Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 25-60.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200866 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 866 F-D
Recours n° Y 25-60.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.013 en annulation d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans la spécialité « architecture-ingénierie-maîtrise d’ouvrage ».
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que, au regard de la réserve émise par la commission mixte de réinscription le 3 juillet 2024, lui demandant de justifier que son lieu d’activité professionnelle se situe dans le ressort de la cour d’appel de Lyon, de ses explications apportées lors d’un entretien téléphonique du 17 septembre 2024 et des justificatifs transmis par courriel du 12 octobre 2024, il n’a pas respecté la condition de probité de l’article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004, pour avoir effectué des missions d’expertise, même en dehors de son temps de travail, en contradiction avec les termes de son contrat de travail et à l’insu de son employeur.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir que, en rejetant sa demande de réinscription pour un motif différent de la réserve retenue par la commission de réinscription et sur lequel il n’avait pas été entendu, l’assemblée générale a méconnu l’article 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et le principe de la contradiction, protégé par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que le refus de réinscription d’un expert sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel ne peut être décidé qu’après que l’intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l’un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
5. Cependant, d’une part, l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, il ressort des pièces de la procédure que les prescriptions des articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ont été respectées, le candidat ayant été entendu par le magistrat rapporteur le 17 septembre 2024. Or, lors de cet l’entretien, le candidat a spontanément fourni ses observations sur le motif correspondant à celui retenu par l’assemblée générale pour ne pas le réinscrire.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur les quatre derniers griefs, réunis
Exposé des griefs
8. Par le deuxième grief, M. [T] fait valoir qu’en se fondant exclusivement sur l’article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 pour rejeter sa demande, sans examiner son dossier au regard de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, norme hiérarchiquement supérieure à la précédente, l’assemblée générale a privé sa décision de base légale et n’a pas veillé au respect de la hiérarchie des normes.
9. Par les troisième et quatrième griefs, il fait valoir que seule la commission de discipline est compétente pour sanctionner les manquements disciplinaires et qu’en refusant sa réinscription pour un motif qui n’a jamais été sanctionné ni même soumis à cette commission de discipline, sans la réunir, l’assemblée générale a excédé son champ de compétence et a violé les articles 2 et 6-2 de la loi du 29 juin 1971, et les articles 8 et 24 à 32 du décret du 23 décembre 2004.
10. Par le cinquième grief, il fait valoir que seuls les juges ont le pouvoir d’investir un technicien de la qualité d’expert judiciaire, qu’il s’en déduit implicitement mais nécessairement qu’un employeur de droit privé ne peut pas faire obstacle à ce que l’un de ses salariés concoure, par sa capacité technique, à exercer des missions d’expertise judiciaire, qu’en faisant prévaloir une considération d’ordre privé sur l’ordre public établi par les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1971, l’assemblée générale a violé ces textes.
Réponse de la Cour
11. Selon l’article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être réinscrite sur une liste d’experts que si elle n’a pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
12. Il résulte de ce texte qu’une décision de refus de réinscription peut être fondée sur des faits qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire.
13. Par ailleurs, l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas réinscrire un expert n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit.
14. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que, sans excéder ses pouvoirs ni commettre d’erreur de droit, l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
15. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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