Rejet 12 janvier 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 1989, n° 86-40.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-40.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007087737 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond Z…, demeurant … (7e),
en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d’appel de Paris (21e Chambre A), au profit de M. Y…, syndic à la liquidation des biens de la société UNIFRA, … (1er),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Hanne, conseillers, M. X…, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z…, de Me Boullez, avocat de M. Y… ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1985), M. Z… a été engagé le 11 avril 1980 par la société Unifra en qualité de directeur aux affaires internationales à compter du 1er juin 1980, ou avant cette date s’il pouvait se libérer ; que son contrat prévoyait une période d’essai de six mois et précisait que les appointements mensuels seraient de 12 000 francs complétés par 10 % de commission sur les marges nettes dans les affaires qu’il apporterait et réaliserait, une avance mensuelle de 5 000 francs devant lui être versée ; que, constatant que son salaire mensuel de novembre n’avait pas été réglé, de même que différents salaires antérieurs, M. Z… a écrit, le 5 décembre 1980, à la société pour lui signaler ces faits, ajoutant qu’ils constituaient de la part de l’employeur une rupture unilatérale du contrat de travail, qu’il en prenait acte et cessait ses fonctions ; que de son côté, la société a fait connaître à M. Z…, par lettre du 5 décembre 1980, qu’en raison de la situation financière de l’entreprise, elle mettait fin à son contrat de travail ; que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée, M. Z… a produit entre les mains de M. Y…, syndic de cette liquidation, pour différentes sommes à titre de salaire, de préavis, d’indemnité de licenciement, de non-respect de la procédure et de dommages-intérêts ; que cette production n’ayant été admise que pour une partie des salaires, M. Z… a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le complément de ceux-ci, ainsi qu’une indemnité de préavis des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Z… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu’il était constant et non contesté que M. Z… avait adressé à son employeur une lettre en date du 4 décembre 1980 par laquelle il constatait que son salaire du mois de novembre et des salaires antérieurs ne lui avaient pas été réglés et que ces faits constituaient un manquement aux obligations de l’employeur caractérisant une rupture unilatérale du contrat de travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si ce comportement n’était pas constitutif d’une faute justifiant l’allocation au salarié de dommages et intérêts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu’ayant retenu, par un motif non critiqué, que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d’essai, la cour d’appel en a exactement déduit que les règles relatives au licenciement, ce dernier eût-il un motif économique, n’étaient pas applicables et que, appréciant les circonstances dans lesquelles l’employeur avait mis fin à la période d’essai, elle a pu décider que l’employeur n’avait commis aucune faute ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir débouté M. Z… de sa demande en paiement de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article R. 143-2 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter notamment le montant de la rémunération brute du travailleur, la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées ; que dès lors qu’elle constatait que l’ensemble des bulletins de paie délivrés à M. Z… depuis sa prise de fonction ne faisait pas mention d’une avance sur commission et indiquaient tous un salaire brut de 17 000 francs, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences juridiques de ses propres énonciations, débouter M. Z… de sa demande tendant au paiement du solde des salaires sur la base d’un salaire brut de 17 000 francs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que la cour d’appel, pour rejeter la demande de rappel de salaires formée par M. Z…, s’est prononcée comme elle l’a fait ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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