Rejet 18 octobre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 88-11.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007089367 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Madame Aline Y…, épouse X…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X…, de Me Roger, avocat de Mme X… née Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande reconventionnelle, l’arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X… aux torts du mari après avoir relevé que l’épouse soutient que l’homme qu’elle reçoit au domicile est un ami du couple, énonce que les investigations d’un détective privé et un constat d’huissier n’établissaient pas la liaison alléguée et constate que le mari ne verse aux débats aucune autre pièce à l’appui de ces griefs, que par ces constatations et énonciations la cour d’appel, analysant les pièces auxquelles M. X… s’était référé dans ses conclusions, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée de ces éléments de preuve, et retenir, justifiant légalement sa décision, que les faits allégués n’avaient pas le caractère de gravité invoqué par le mari ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers Mme X… née Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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