Infirmation 28 septembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 sept. 2007, n° 06/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 septembre 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Septembre 2007
N° 1542/07
RG 06/02771
HL/AG
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
21 Septembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 28/09/07
Copies avocats
le 28/09/07
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes -
APPELANT : EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
M. Z A
[…]
[…] Comparant en personne assisté de Me Tayeb ISMI NEDJADI (avocat au barreau de LILLE)
INTIMES:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "JARDINS
DE L’HOTEL DE VILLE”
[…]
[…]
[…]
Représentant: Me WELTER (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS: à l’audience publique du 21 Juin 2007
Tenue par H. LIANCE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER: A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE : CONSEILLER
A. H-I : CONSEILLER
Contradictoire ARRET : prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
06/2771 A Z C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE » 2
EXPOSE DU LITIGE
Z A a été engagé en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardins de l’Hôtel de Ville » à Ronchin suivant contrat du 10 décembre 2001.
En arrêt de travail pour maladie, Z A a été licencié suivant lettre du 4 février 2005.
Contestant la légitimité de la rupture et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits, Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille qui, selon jugement du 21 septembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Z A a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience devant la Cour, de laquelle il attend l’infirmation du jugement déféré, Z A reprend et complète l’argumentation présentée en première instance.
Il expose qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de plusieurs copropriétaires en s’appuyant sur les attestations de B C et de D E.
Il affirme qu’il était destinataire de lettres anonymes l’invitant à démissionner, le qualifiant de « fainéant, » ce qui a entraîné la dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa dignité.
Il rapproche son syndrome dépressif à l’origine de son arrêt maladie de cette dégradation des conditions de travail, en se référant au certificat médical du docteur X.
Victime de harcèlement moral, Z A constate que son employeur, plusieurs fois alerté, n’a pas demandé aux copropriétaires de cesser leurs agissements mais a seulement cherché à se protéger, suite à l’envoi d’une lettre anonyme utilisant un papier à en-tête de la société.
Il critique la motivation des premiers juges et réclame 10 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Considérant que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, il demande la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Victime d’une dépression due aux actes de harcèlement, Z A affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et demande 15 057, 50 € de dommages et intérêts.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L 771-8 de la Convention collective, il réclame une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui mis à sa disposition, soit 1 294, 74 €.
……..
06/2771 DEL ECROIX Z C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE » 3
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardins de l’Hôtel de ville »
a conclu à la confirmation du jugement.
Il explique qu’Z A a été destinataire d’une première lettre anonyme le 2 avril 2004 et constate que le gardien y a répondu en affichant la lettre dans le hall et en y joignant une note ironique ainsi qu’en faisant une déclaration de main courante.
Il relève qu’il a été destinataire d’une nouvelle lettre le 5 juillet 2004 puis d’une troisième lettre en février 2005 qui a fait l’objet d’une nouvelle déclaration de main courante et à laquelle il a réagi par une note affichée le 4 mars 2005.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’à compter du 2 octobre 2004, Z A était en arrêt maladie, ce qui a désorganisé la tenue de l’immeuble et a justifié le licenciement par lettre du 4 février 2005, l’arrêt de travail étant supérieur à 4 mois sur une période de 12 mois consécutifs.
Il rappelle qu’Z A doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’en l’espèce, il n’établit pas avec certitude que les courriers émanent des copropriétaires ni que ces agissements sont durables et répétitifs.
Reprenant le contenu des lettres, il tend à les assimiler à des tensions inhérentes aux contraintes de son emploi.
Il relève qu’en arrêt maladie à partir d’avril 2004, Z A n’a reçu qu’une lettre pendant l’exécution de son contrat de travail et qu’il ne l’a alerté que le 12 juillet 2004. Il affirme que les lettres étant affichées et la police informée, il ne pouvait rien faire de plus.
Il s’étonne que le docteur X situe le syndrome dépressif de son patient très longtemps après la réception des lettres anonymes.
Il considère que la demande de dommages et intérêts du gardien est disproportionnée.
Il fait valoir que le licenciement ayant été prononcé, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est incohérente.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur l’article 28 de la convention collective pour justifier du bien fondé du licenciement, l’absence prolongée du gardien perturbant le fonctionnement de la résidence et nécessitant son remplacement.
Il dénonce le caractère disproportionné des demandes d’Z A qui réclame 15 057, 50€ de dommages et intérêts, soit 10 mois de salaire.
Il conteste la demande au titre de la location d’un logement de fonction, celui-ci devant être libéré à l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article 14 de la convention collective.
………
06/2771 A Z CI SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
L’IMMEUBLE « JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE »
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L 122-49 du code du travail définit le harcèlement comme des
"agissements répétés… qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé 66 physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel du salarié.
Au titre des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, Z A produit un petit billet anonyme rédigé de la façon suivante:
"Fainéant ! J’espère que ces vacances se sont bien passées, de plus qu’elles se sont passées aux frais de la copropriété! Et pourtant le boulot ne manque pas! Il ne suffit pas de sortir les balais – l’idéal serait que les parties commune soient lavées toutes les semaines et non tous les mois ! Le courage semble vous manquer et ce n’est pas un poisson d’avril!".
Z A a affiché ce billet et y a répondu de la façon suivante:
"Merci pour cet excellent poème, même si ce n’était pas un poisson d’avril. Le concierge.
Il a également fait une déclaration de main courante le 26 avril 2004 pour injures et menaces.
A ce stade, le syndicat des copropriétaires n’a pas été autrement informé de l’agissement répréhensible que par l’affichage du billet, Z A faisant son affaire de l’incident qu’il qualifie d’injure.
Le 6 juillet 2004, le gardien reçoit une nouvelle lettre, cette fois par la poste, rédigée de la façon suivante:
« Fainéant »
Nous nous apercevons que vous prenez encore des congés aux frais de la princesse et de la copropriété. Alors que vous y étiez en mars, avril, mai et bien avant. En outre, c’est rassurant pour votre licenciement. C’est désolant ! Car c’est rapé. Démissionner! Et souvenez-vous des recommandées"
Le 12 juillet 2004, Z A informe cette fois par courrier recommandé le syndicat des copropriétaires en lui adressant la copie des deux précédentes lettres et déclare « si rien n’est fait, je porte plainte auprès du Procureur de la république pour harcèlement moral »
La copropriété réplique:
« En tant qu’employeur, nous restons sur les termes du dernier entretien que vous avez eu avec Mr Y ».
Or, par « mail » du 6 août 2004, Z A faisait savoir qu’il n’avait eu aucun entretien avec Mr Y.
A l’examen des pièces, il semblerait que l’entretien visé par le syndicat des copropriétaires soit à rapprocher de la lettre recommandée du 18 mars 2004 par laquelle F Y, reprenant les informations portées à sa connaissance par plusieurs
………
06/2771 A Z C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE »
occupants, dénonçait le laisser-aller dans le nettoyage des paliers et des locaux communs et les absences pendant les horaires habituels.
Bien qu’alerté par une lettre recommandée faisant référence explicitement au harcèlement moral et à laquelle étaient jointes deux copies de lettres anonymes injurieuses, le syndicat des copropriétaires, ne prenant pas la mesure de la situation, s’en tient aux termes d’un entretien ancien répercutant le mécontentement de certains occupants.
Or, par application de l’article L 122-51 du code du travail, l’employeur se devait de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir des agissements des occupants.
Le docteur X, qui suit Z A depuis une quinzaine d’années, affirme qu’à partir de septembre 2004 son patient a développé un syndrome dépressif « probablement réactionnel à des problèmes professionnels » alors qu’il n’avait pas d’antécédent dépressif.
Z A a subi des injures répétées, sur son lieu de travail et en lien avec son emploi, en avril et en juillet 2004, sans réaction de l’employeur, ayant pour effet une dégradation de sa santé. Ce faisant, il démontre l’existence d’un harcèlement, ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts que la Cour évalue à la somme de 2 000 €.
Dès lors, l’employeur n’est pas étranger à l’arrêt maladie de son salarié à compter du 2 octobre 2004 et ne prouve pas que le licenciement est justifié par des éléments sans rapport au harcèlement; il ne peut plus invoquer au soutien d’une lettre de licenciement les dispositions de l’article 28 de la convention collective concernant les absences pour maladie supérieures à 4 mois.
Le licenciement est nul par application de l’article L 122-49 du code du travail; mais le salarié ne demandant pas sa réintégration et concluant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-5 du code du travail.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur puisque cette demande n’a été présentée que postérieurement au licenciement, c’est à dire à un moment où le contrat de travail était déjà rompu.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice d’Z A sera équitablement réparé par le versement d’une somme de 6 000 €.
En revanche, sa demande d’indemnité égale au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui occupé sera écartée puisque le gardien a joui de la loge jusqu’au terme du délai de trois mois à compter de son licenciement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z A le montant de ses frais irrépétibles; il lui sera alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure.
………
06/2771 A Z C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE »
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 21 septembre 2006.
STATUANT A NOUVEAU :
Dit que les faits de harcèlement moral sont établis et que le licenciement prononcé par lettre du 4 février 2005 est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Jardins de l’Hôtel de Ville » à payer à Z A la somme de 2 000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardins de l’Hôtel de ville » à RONCHIN à payer à Z A la somme de 6 000 €. (six mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jardins de l’Hôtel de ville » à RONCHIN à payer à Z A la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Jardins de l’Hôtel de ville" de RONCHIN au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
V. GAMEZ.
B. MERICQ.
…/…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collection ·
- Vente ·
- Timbre ·
- Inventaire ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Dépositaire ·
- Belgique ·
- Obligation ·
- Expert
- Disque dur ·
- Fichier ·
- Système ·
- Informatique ·
- Stage ·
- Confidentiel ·
- Ordinateur ·
- Entreprise ·
- Suppression de données ·
- Confidentialité
- Déchet ·
- Sac ·
- Maire ·
- Commune ·
- Vie privée ·
- Collecte ·
- Voie publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Asile ·
- Procédure accélérée ·
- Carence ·
- Enfant ·
- Mise en demeure
- Orange ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Titre
- Pharmacie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Dire ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Syndic ·
- Rapport
- Marque ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Nom de domaine ·
- Redirection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de coexistence ·
- Atteinte
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Facture
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Olt ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Compteur ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Vote
- Suisse ·
- Ordre ·
- Société générale ·
- Activité économique ·
- Achat ·
- Trading ·
- Vente aux enchères ·
- Système ·
- Négligence ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.