Infirmation 29 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2025, n° 25/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02472 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QISR
Nom du ressortissant :
X Se disant [E] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X Se disant [E] [I]
PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffier, lors des débats, et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD BAUDRY, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. Se disant [E] [I] X
né le 29 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [W] [O], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 10 août 2024 a été notifiée à X se disant [E] [I] le 10 août 2024.
Par décision du 27 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 31 janvier 2025 (confirmée le 2 février 2025 par ordonnance du premier Président de la cour d’appel de Lyon) et 26 février 2025 (confirmée par ordonnance rendue le 28 février 2025 par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [E] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2025, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 27 mars 2025 à 15H50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative X se disant [E] [I]. aux motifs qu’il n’était pas démontré ni la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ni la menace à l’ordre public.
Le 28 mars 2025 à 10H58, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Il fait valoir que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol aggravé avec dégradation le 9 août 2024, vol aggravé par deux circonstances le 15 novembre 2024, port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 17 décembre 2024 et vol en réunion le 26 janvier 2025 ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4/02/2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et le 6/02/2025 pour vol en réunion, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D par ce même tribunal à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme ; qu’il est encore convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 2/04/2025. Il expose par ailleurs que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation étant sans document de voyage, sans ressource, sans résidence stable et n’ayant pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025 à 16h30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2025 à 10 heures 30.
X se disant [E] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Mme l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes de la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4] en demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de X se disant [E] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [E] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [E] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence en France de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol aggravé avec dégradation le 9 août 2024, vol aggravé par deux circonstances le 15 novembre 2024, port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 17 décembre 2024 et vol en réunion le 26 janvier 2025
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 27/01/2025 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer ; qu’elle est en attente d’une proposition de date d’audition malgré plusieurs relances dont la dernière en date du 24/03/2025.
Attendu que le ministère public verse aux débats les extraits de décision pénale démontrant que X se disant [E] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4/02/2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et le 6/02/2025 pour vol en réunion, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, par ce même tribunal à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 ans d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de chasser et à 5 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme ; ainsi que des éditions CASSIOPEE établissant que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 2/04/2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu que ces différentes condamnations caractérisent la menace pour l’ordre public qui permet à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera par ailleurs rappelé que s’il appartient à la préfecture de [Localité 3] de justifier au travers de sa requête de l’ensemble ses diligences que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, le texte susvisé n’exige pas la preuve que cette délivrance va nécessairement intervenir à bref délai ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge les différentes diligences engagées, et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que l’ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée et qu’il sera fait droit à la demande de l’autorité administrative de prolongation de la rétention administrative, à charge pour elle le cas échéant de rendre effective cette prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [I] pour une durée 15 jours
La greffière La conseillère déléguée
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue française ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Information ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Garde
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Comptes sociaux ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Revenu
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire ·
- Remise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit de séjour ·
- Vérification ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Code civil ·
- Baignoire ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Réduction de prix ·
- Titre
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'adoption simple ·
- Bénin ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Coutume ·
- Consentement ·
- Filiale ·
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Ciment ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Charge des frais ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.