Cassation 29 novembre 1989
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui fait application de la présomption de responsabilité prévue, en cas d’incendie, à l’article 1733 du Code civil, sans caractériser l’existence, entre une directrice d’école et une commune, d’une convention relative à l’occupation des lieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 nov. 1989, n° 88-14.050, Bull. 1989 III N° 220 p. 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14050 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 III N° 220 p. 120 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 février 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023757 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gautier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dufour |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1733 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X… et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à payer à la Commune de Palavas Les Flots et à son assureur, la société la Mutuelle, diverses sommes à la suite d’un incendie qui a détruit un immeuble appartenant à cette commune, dans lequel était logée Mme X…, l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1988) retient que Mme X… étant directrice d’école, la commune avait en contrepartie de l’exercice de ses fonctions, l’obligation de mettre à sa disposition un logement ; que cette prestation n’était pas bénévole puisque faute de l’exécuter la commune aurait été débitrice d’une indemnité ; que l’occupation des lieux dans ces conditions soumettait l’occupant à la présomption de responsabilité prévue à l’article 1733 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi sans relever l’existence entre Mme X… et la commune de Palavas Les Flots d’une convention relative à l’occupation des lieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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