Cassation 19 avril 1989
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui, pour admettre la demande, formée par le locataire, en résiliation d’un bail commercial ne précisant pas l’affectation donnée aux lieux, retient que le bailleur tenu d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, ne pouvait ignorer que ce locataire avait l’intention d’ouvrir un restaurant, sans rechercher s’il n’appartenait pas au preneur de prendre en charge les aménagements nécessités par la destination qu’il entendait donner au local loué .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 avr. 1989, n° 87-14.535, Bull. 1989 III N° 82 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-14535 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 III N° 82 p. 46 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022310 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 20 mars 1987) que M. Es Salhi, est locataire de locaux à usage commercial en vertu d’un bail ne précisant pas l’affectation donnée aux lieux et dans lesquels il a exploité un restaurant ; qu’ayant dû cesser son activité à la suite de dégradations des installations sanitaires, il a assigné M. X… propriétaire, en résiliation du bail avec dommages-intérêts ;
Attendu que pour admettre ces demandes, l’arrêt retient que le bailleur ne pouvait ignorer que M. Es Salhi avait l’intention d’ouvrir un restaurant et qu’en application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher s’il n’appartenait pas au preneur de prendre en charge les aménagements nécessités par la destination qu’il entendait donner aux lieux loués, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée
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