Cassation 13 mars 1990
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation, l’arrêt qui déboute le propriétaire d’un engin de chantier tombé en pannes répétées après une remise en état du système d’alimentation par injection, de son action contre le réparateur, au motif que rien ne permet d’affirmer que les défectuosités constatées ont été causées par une malfaçon imputable à celui-ci, alors qu’il appartient à ce réparateur de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mars 1990, n° 88-16.782, Bull. 1990 IV N° 81 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16782 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 81 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024389 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 1315 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Roland et Bernard X… (les consorts X…) ayant fait l’acquisition d’un engin de chantier d’occasion, la Société méridionale de rectification (SMR) a refait le moteur tandis que la société d’exploitation des Etablissements Barruteau (société Barruteau) s’est chargée de la vérification et de la remise en état du système d’alimentation par injection ; qu’après plusieurs pannes du moteur, l’engin a cessé de fonctionner ; que les consorts X… ont assigné la SMR et la société Barruteau en responsabilité pour obtenir d’elles le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter les consorts X… de leur action en responsabilité dirigée contre la société Barruteau, l’arrêt énonce que, si la défection du système d’injection est à l’origine de l’immobilisation de l’engin, rien ne permet d’affirmer que les défectuosités constatées ont été causées par une malfaçon imputable à cette société ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait au réparateur du système d’alimentation litigieux de prouver qu’il n’avait pas commis de faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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