Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 24 avril 2024, N° 22/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 décembre 2024
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6R
— PV- Arrêt n°
S.C. HARMONIE / LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 24 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01234
Arrêt rendu le MARDI TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C. HARMONIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 août 2022, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a délivré à la société civile HARMONIE un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec dépendances et terrains attenants constituant un ensemble parcellaire cadastré section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situé au lieu-dit [Adresse 7] dans la commune d'[Localité 6] (Allier), en recouvrement de deux sommes totales de 167.511,72 € et de 25.456,60 € arrêtées au 25 janvier 2022, correspondant à un premier prêt hypothécaire n° 00126877132 d’un montant de 229.000,00 € et à un second prêt hypothécaire n° 00137133263 d’un montant de 65.000,00 €, contractés auprès d’elle par deux actes authentiques respectivement instrumentés le 18 janvier 2008 et le 28 mars 2009 par Me [I] [C], notaire au [Localité 8] (Allier).
Ce commandement de payer a été publié au service de la Publicité foncière de Moulins le 5 octobre 2022, volume 0304P1 / 2022 S numéro 109.
Saisi par assignation du 1er décembre 2022 de la société CRÉDIT AGRICOLE, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement d’orientation en vente forcée n° RG-22/01234 rendu le 24 avril 2024 :
— rejeté les contestations de la société HARMONIE ;
— mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 189.620,65 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 11 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier susmentionné tel que décrit dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 50.000,00 € ;
— dit qu’il sera procédé à cette vente forcée à l’audience des saisies immobilières du 10 juillet 2024 à 14h00, la signification du jugement au débiteur valant convocation de ce dernier ;
— rappelé les dispositions usuelles en matière de possibilités de visite de l’immeuble et d’informations aux éventuels occupants de cet immeuble ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de saisie après taxation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 mai 2024, le conseil de la société HARMONIE a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
Sur requête déposée le 3 juin 2024 au greffe de la cour d’appel de Riom, la société HARMONIE a diligenté par acte d’huissier de justice du 21 juin 2024 l’assignation à jour fixe de la société CRÉDIT AGRICOLE pour l’audience de la Première chambre civile en Conseiller-rapporteur du 17 octobre 2024 à 14h00.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, la société civile HARMONIE a demandé de :
' au visa de l’article 112 du code de procédure civile, des articles L.214-80, L.214-83 et D.214-227 du code monétaire et financier, de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1692 et 1700 du Code civil et de l’article 2224 du Code civil ;
' réformer le jugement du 24 avril 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans les termes de sa déclaration d’appel ;
' [à titre principal] ;
' constater l’absence de validité de la déchéance du terme [des emprunts contractés] et ordonner en conséquence la reprise de cet échéancier à compter de la décision à intervenir, avec ré-imputation de l’ensemble des règlements effectués sur le nouvel échéancier et après avoir jugé que la société CRÉDIT AGRICOLE ne peut réclamer des intérêts intercalaires entre la déchéance du terme contestée et la reprise de l’échéancier, à compter de la décision à intervenir ;
' condamner en tant que de besoin la société CRÉDIT AGRICOLE à établir un nouveau tableau d’amortissement sur ces emprunts, sous astreinte de 2.000,00 € par mois de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
' condamner la société CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour déchéance du terme irrégulière et abusive, au besoin en compensant cette somme allouée avec le capital restant dû ;
' à titre subsidiaire, faire droit à ses demandes de vent amiable et de délais sur deux années sans intérêts aux fins de vente amiable ;
' en tout état de cause ;
' débouter la société CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société CRÉDIT AGRICOLE à procéder à ses frais à la mainlevée de l’inscription relative à cette instance, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
' condamner la société CRÉDIT AGRICOLE à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société CRÉDIT AGRICOLE aux frais et dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 22 juillet 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a demandé de :
' [à titre principal], confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire, juger qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 38.999,28 € au 8 juillet 2024 au titre du capital cumulé échu pour chacun des deux prêts et fixer le montant de la créance à ce montant ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société HARMONIE à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société HARMONIE de tous ses demandes ;
' condamner la société HARMONIE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Emmanuelle Presles, avocat au barreau de Cusset / Vichy.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, suivant lesquelles « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre [Livre III La saisie immobilière] et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I [Dispositions générales]. », la société CRÉDIT AGRICOLE a diligenté cette procédure de saisie immobilière en application des titres exécutoires que constituent chacun des deux actes authentiques susmentionnés de prêts notariés. Le caractère exécutoire de chacun de ces deux actes notariés n’est aucunement contesté par la partie débitrice.
Ces deux contrats de prêt financier visés dans l’acte de poursuite comportent chacun une clause de déchéance du terme dans les conditions ci-après libellées :
* « (') / DECHEANCE DU TERME / Exigibilité du présent prêt / Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’EMPRUNTEUR par le PRETEUR : / (') / b) en cas de non paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles, au titre tant du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le PRETEUR, / (') » (contrat de prêt n° 00126877132 de 229.000,00 € du 18 janvier 2008, page 7) ;
* « (') / DECHEANCE DU TERME / EXIGIBILITE DU PRESENT PRET / a) – Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et aucune formalité judiciaire : / (') / – en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. / (') » (contrat de prêt n° 00137133263 du 28 mars 2009 de 65.000,00 €, page 8).
Ces clauses tout à fait usuelles de déchéance de plein droit du terme, et donc de constatation de défaillance de l’emprunteur, ont donc normalement vocation à s’appliquer en cas de survenance d’un impayé sur une échéance de remboursement sous condition toutefois d’envoi d’un avis de régularisation pendant un délai imparti sous forme le plus souvent d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dispositif tout à fait conforme aux usages commerciaux en la matière ne procède d’aucun déséquilibre particulier en matière de contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs entre leurs droits et obligations mutuelles au sens des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation. La société HARMONIE en convient d’ailleurs dans ses écritures d’appel, axant désormais sa défense sur le fait que ce n’est qu’à défaut par le prêteur d’avoir valablement procédé à une mise en demeure préalable valant avertissement de mobilisation de la clause contractuelle de déchéance du terme que ce dispositif revêt un caractère abusif. Elle rappelle ainsi à ce sujet les dispositions de l’article R.212-2 du code de la consommation suivant lesquelles ce n’est que par la notification d’un préavis d’une durée raisonnable que le prêteur professionnel peut exercer sa faculté de résilier le contrat de financement en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CRÉDIT AGRICOLE a notifié à la société HARMONIE à l’adresse précitée '[Adresse 7], [Localité 6]' une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception datée du 14 juin 2021 et dont l’avis de réception a été présenté le 21 juin 2021 et distribué le 22 juin 2021 au destinataire. Cette mise en demeure de payer a été effectuée de manière groupée concernant les deux contrats de prêt, renseignant des retards de paiement à hauteur d’un montant total de 1.932,15 € en ce qui concerne le contrat n° 00126877132 et à hauteur d’un montant total de 381,54 € en ce qui concerne le contrat n° 00137133263. Ce courrier adressé au siège social de la société HARMONIE, qui fait également référence à deux autres impayés contractuels qui ne sont pas compris dans le présent litige, mentionne explicitement qu’à défaut de régularisation de la somme totale de 3.453,01 € correspondant à ces quatre impayés contractuels dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, la déchéance du terme interviendra sur chacun de ces quatre contrats.
La société HARMONIE objecte qu’elle n’a jamais reçu cette mise en demeure, invoquant en premier lieu pour preuve qu’elle n’a pas signé cet avis de réception qui, il est vrai, ne comporte aucune signature manuscrite du destinataire. La société CRÉDIT AGRICOLE explique cette absence de signature par la période d’urgence sanitaire consécutive à l’épidémie de covid-19, ayant alors généré des pratiques professionnelles différentes consistant ici pour l’agent postal de distribution à s’assurer oralement de la présence du destinataire (présentation du 21 juin 2021) puis à distribuer le courrier le lendemain (distribution du 22 juin 2024).
En l’occurrence, les mesures restrictives ou complètement suspensives d’un certain nombre de pratiques professionnelles dans les services publics dont le service public postal n’ont été adoptées qu’à partir de mars 2020 et au cours de la seule année 2020, non en cours d’année 2021. À supposer qu’un certain nombre de ces pratiques modificatives aient été maintenues dans le secteur postal à la date du 21 juin 2021 de notification de ce courrier recommandé, la société CRÉDIT AGRICOLE n’en apporte aucunement la preuve par la communication en ce sens d’une note normative interne de la société La Poste. En tout état de cause et sans pour autant devoir à en induire que cet avis de réception serait un faux, l’examen de cette pièce ne permet aucunement de vérifier quelle personne et en quelle qualité aurait été ainsi oralement interpellée par l’agent postal de distribution, ce document ne comportant aucune précision à ce sujet.
Dans ces conditions, il ne peut être en définitive considéré que la société CRÉDIT AGRICOLE a valablement effectué à l’égard de la société HARMONIE une notification préalable de la déchéance du terme concernant chacune de ces deux situations contractuelles en retards de paiements, faute de signature manuscrite de cet avis de réception qui ne peut être suppléée par ces mentions postales. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions de rejet des contestations de la société HARMONIE, et par voie de conséquence en ses décisions de fixation de la créance du créancier poursuivant à la somme totale de 189.620,65 € après déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats de prêts, d’autorisation de vente forcée de l’ensemble immobilier susmentionné sur la base d’une mise à prix de 50.000,00 € et d’aménagements divers de ce dispositif de vente forcée.
En conséquence de l’absence de validité de la déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats de prêt, il importe effectivement d’ordonner la reprise de chacun de leur échéancier à compter de la présente décision, avec ré-imputation sur chacun de ces nouveaux échéanciers de l’ensemble des règlements effectués par la société HARMONIE.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’injonction qui précède d’une mesure d’astreinte à l’encontre de la société CRÉDIT AGRICOLE.
Cette suspension des paiements de chacun de ces deux prêts de la date du 14 juin 2021 à celle de la présente décision n’apparaît en définitive pas imputable à la société HARMONIE en raison de la notification irrégulière de la déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats. Il sera en conséquence fait droit à la demande additionnelle de la société HARMONIE aux fins d’exonération d’intérêts intercalaires au cours de cette période.
Il n’est pas contesté par la société HARMONIE que cette irrégulière notification de déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats de prêt n’en est pas moins intervenue en raison de réels retards de paiement, la société CRÉDIT AGRICOLE ayant dès lors agi dans le cadre de ses intérêts non moins légitimes que ceux de son débiteur. De plus, il ne ressort pas des débats que la société CRÉDIT AGRICOLE ait diligenté cette mesure de déchéance du terme de manière abusive en étant mue par des intentions de mauvaise foi, même si ces déchéance de termes s’avèrente en réalité avoir été irrégulièrement pratiquées. La société HARMONIE sera dès lors déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts en allégation d’abus de droit.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la société HARMONIE aux fins de mainlevée à ses frais de l’inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, dans les meilleurs délais et sans qu’il apparaisse nécessaire de recourir à une mesure d’astreinte à l’égard de la société CRÉDIT AGRICOLE.
Les demandes formées à titre subsidiaire par la société HARMONIE aux fins de vente amiable du bien immobilier litigieux et de délai de paiement sur deux années dans l’hypothèse d’une vente amiable deviennent sans objet, celle-ci obtenant satisfaction dans ses demandes principales.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société CRÉDIT AGRICOLE aux fins de fixation de ses créances concernant ces deux prêts immobiliers, la société HARMONIE ne présentant aucune contestation sur les sommes restant dues à compter de la date précitée du 14 juin 2021.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de de la société HARMONIE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, la société CRÉDIT AGRICOLE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement jugement d’orientation en vente forcée n° RG-22/01234 rendu le 24 avril 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, en qualité de créancier poursuivant, à la société civile HARMONIE, en qualité de débiteur saisi.
Y ajoutant.
ORDONNE en conséquence à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE :
— de reprendre chacun de ces deux échéanciers de prêt à la date de la présente décision, avec ré-imputation sur chacun de ces nouveaux échéanciers de l’ensemble des règlements effectués par la société civile HARMONIE et sans aucun prélèvement d’intérêts intercalaires de la date du 14 juin 2021 à celle de la présente décision ;
— d’effectuer à ses frais et dans les meilleurs délais la mainlevée de l’inscription relative à la procédure de saisie immobilière de première instance.
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer au profit de la société civile HARMONIE une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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