Cassation 5 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 1990, n° 89-18.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007101114 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yannick, Georgette, Antoinette X…, née Y…, en cassation d’un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d’appel de Paris (24e chambre A), au profit de M. Jacques X…, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X…, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 242 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X…-Y… à leurs torts partagés, l’arrêt infirmatif attaqué se borne à retenir qu’il résulte des attestations produites des torts à la charge des deux époux, répondant aux conditions de l’article 242 du Code civil ;
Qu’en se déterminant par un tel motif d’où il ne résulte pas qu’elle ait pris en considération la double condition prévue par le texte susvisé, et sans indiquer quels torts précis elle retenait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X…, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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