Cassation 26 juin 1990
Résumé de la juridiction
Viole l’article 3 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui sursoit à statuer sur une demande de mise en redressement judiciaire d’une société après avoir relevé que cette société est dans l’impossibilité de faire face à ses engagements tant vis-à-vis de la société demanderesse au redressement judiciaire qu’envers d’autres organismes prêteurs, " le terme d’état de cessation des paiements pouvant donc s’appliquer à elle ", au motif de l’existence d’une garantie à première demande et d’un accord du garant pour différer l’exigibilité à son égard de la dette résultant d’une éventuelle mise en oeuvre de la garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 juin 1990, n° 89-10.373, Bull. 1990 IV N° 194 p. 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-10373 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 194 p. 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 octobre 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Jéol |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 3 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, créancière de la Société d’exploitation du circuit automobile du district de Lacq (la SECADIL) en vertu d’un prêt de somme d’argent consenti à cette dernière avec la garantie à première demande du district de Lacq (le district) qui avait, par ailleurs, accepté que les sommes versées par lui à ce titre ne deviennent pas immédiatement exigibles dans ses rapports avec la débitrice, la Société de financement régional Elf-Aquitaine (la SOFREA), après commandement fait à l’emprunteuse pour avoir paiement des échéances non réglées, l’a assignée en redressement judiciaire ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur cette demande, l’arrêt retient que la garantie donnée par le district avait pour effet d’apurer le passif de la SECADIL vis-à-vis des tiers, sans y substituer une créance exigible, de sorte que la SOFREA, en l’état, n’apportait pas la preuve de la cessation des paiements de la débitrice, cette preuve ne pouvant être établie que si le jeu des « cautions » ne permettait pas le règlement du prêt ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la SECADIL était dans l’impossibilité de faire face à ses engagements tant envers la SOFREA qu’envers les autres organismes prêteurs, « le terme d’état de cessation des paiements pouvant donc s’appliquer à elle », et alors que ni l’existence de la garantie à première demande consentie par le district, ni l’accord de celui-ci pour différer l’exigibilité à son égard de la dette de la SECADIL résultant d’une éventuelle mise en oeuvre de la garantie ne pouvaient influer sur l’appréciation de l’état de cessation des paiements de la société au moment où elle statuait sur la demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur la demande de mise en redressement judiciaire de la SECADIL, l’arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
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