Rejet 21 mai 1990
Résumé de la juridiction
Le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé.
L’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas en réalité le sien.
Ne peut donc être accueillie la demande formée par un transsexuel aux fins de substitution, dans son acte de naissance, de la mention " sexe masculin " à celle de " sexe féminin".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-12.829, Bull. 1990 I N° 117 p. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-12829 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 117 p. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023822 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dominique X…, née le 18 juin 1948, a été déclarée sur les registres de l’état-civil comme étant de sexe féminin ; que dès son plus jeune âge, elle s’est considérée comme un garçon dont elle empruntait les jeux ; qu’après s’être soumise à divers traitement médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance d’une action tendant à la substitution, dans son acte de naissance, de la mention « sexe masculin » à celle de « sexe féminin » ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1987), après avoir admis, avec les experts, que Dominique X… était un transsexuel vrai, l’a déboutée de sa demande aux motifs que le sexe psychologique ou psycho-social ne peut à lui seul primer le sexe biologique, anatomique ou génétique, que le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique ;
Attendu qu’en un premier moyen, Dominique X… fait grief à la cour d’appel d’avoir, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine, telle qu’elle résulte de sa morphologie modifiée et de son psychisme, violé l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en un second moyen, elle lui reproche d’avoir refusé de modifier son état civil alors que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne s’oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai, c’est-à-dire lorsque la discordance entre le sexe psychologique et le sexe génétique est indépendant de la volonté du sujet, irrésistible, prépondérante et irrémédiablement acquise ;
Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;
Et attendu que l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas en réalité le sien ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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