Rejet 3 octobre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 1990, n° 89-15.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 avril 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007102008 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X…, en cassation d’un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d’appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme Jacqueline X…, née Y…, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Muccheilli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de Me Ricard, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de Mme Y…, l’arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X…-Y… à leurs torts partagés, retient que l’agressivité du mari à l’égard de sa femme est établie par les attestations versées aux débats par celle-ci ;
Que, par ces énonciations, la cour d’appel, en admettant les griefs invoqués par l’épouse, a nécessairement rejeté les éléments de preuve contraires fournis par le mari et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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