Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-85.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765159 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00332 |
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Texte intégral
N° X 25-85.059 F-D
N° 00332
SL2
17 MARS 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 27 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’extorsion, enlèvement et séquestration, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 21 juin 2024, M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susmentionnés.
3. Le 18 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.
4. Par mémoire distinct devant la chambre de l’instruction, il a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
5. Par arrêt du 24 avril 2025, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, au fond, concernant les demandes d’habilitation (moyen de nullité n°2) déclaré irrecevables les moyens de nullité fondés sur la nullité des cotes D187, D269, D270 et D271 et a rejeté les moyens de nullité concernant la consultation du FNAEG (cotes D188), alors :
« 2°/ d’autre part, que lors des débats devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt que lors des débats relatifs aux moyens d’annulation, c’est le représentant du ministère public et non la défense qui a eu la parole en dernier ; qu’en l’état de ces mentions, la chambre de l’instruction a méconnu la règle selon laquelle la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ainsi que l’ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 199 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
9. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’ont été entendus, sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure, l’avocat de M. [J] et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
10. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 27 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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