Cassation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01529 |
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Texte intégral
N° J 25-85.392 F-D
N° 01529
ECF
29 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 30 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 juillet 2024, M. [R] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.
4. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [H], alors :
« 2°/ qu’à chacun des stades de la procédure, la chambre de l’instruction doit s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; en prolongeant la détention provisoire de M. [H] sans se prononcer sur l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés, la chambre de l’instruction a violé les articles 5, 1., c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 80-1 et 137 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne mise en examen est présumée innocente ; en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. [H], à relever que M. [H] « reconnai(trait) les faits », quand il lui fallait se prononcer sur l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire et 137 du code de procédure pénale ;
4°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ; qu’en prolongeant la détention provisoire de M. [H], détenu provisoirement depuis plus d’un an, sans mentionner les indications particulières qui justifiaient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure, la chambre de l’instruction a violé l’article 145-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge est saisi.
8. Il se déduit du premier que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.
9. Pour confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l’arrêt attaqué se borne à examiner les critères prévus à l’article 144 du code de procédure pénale, sans relever au préalable l’existence d’indices graves ou concordants.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
13. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. En confirmant l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen au-delà d’un an, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l’information, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
15. Dès lors la cassation est de nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 30 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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