Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVP
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° , en date du 16 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [B] [E] mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 1]
ès qualités de mandataire Liquidateur de l’EIRL [O] [U], défaillant
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
en présence Mme Virgine Kaplan Substitut Général près de la Cour d’appel de NANCY en ses observations écrites ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [O] [U].
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 septembre 2014 et Me [B] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Nancy a adopté le plan de continuation, fixant la durée du plan à dix ans et la première échéance au 30 mai 2018.
Me [B] [E] a constaté que la société [O] [U] ne respecterait pas le plan précédemment adopté, ainsi que l’existence de dettes nouvelles postérieures à l’arrêté du plan, notamment une créance de la société Unibeton d’un montant de 39 795, 57 euros de l’Urssaf au titre de cotisation impayées pour un montant de 121 040, 88 euros.
Suivant jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a sur requête de Me [B] [E] constaté la cessation des paiements, converti la procédure en liquidation judiciaire et ordonné la résolution du plan.
La date de cessation des paiements a été fixée au 14 décembre 2020. Le passif vérifié et admis au 13 juin 2023 a été estimé à 606 002, 25 euros.
Par assignation délivrée le 14 février 2023, Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise [O] [U], a sollicité la déclaration de responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [O] [U] et sa condamnation au paiement de la somme de 600 000 euros.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— reçu Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, de la société [U] [O] en sa requête et la déclaré bien fondée,
— condamné M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, de la société [U] [O], la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— déclaré Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, mal fondée sur le surplus de ses demandes,
— l''en a débouté,
— condamné M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [O] [U] aux dépens du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2024, M. [O] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 16 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2024, M. [O] [U] demande à la cour de :
— dire et juger M. [O] [U] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Me [B] [E] de l’intégralité de ses prétentions.,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les prétentions de Me [B] [E] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner Me [B] [E] à verser à M. [O] [U] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 mai 2024, Me [E] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [O] [U] non fondé,
— l’en débouter,
— recevoir Me [B] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [O] [U] en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy, en ce qu’il a condamné M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de a société [O] [U], la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement,
statuant à nouveau,
— condamner M. [O] [U] à payer à Maître [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise [O] [U] la somme de 600 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [O] [U], la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Conformément à des observations écrites en date du 27 mai 2024, le ministère public a déclaré être favorable au prononcé d’une sanction pécuniaire à hauteur de la somme réclamée par le mandataire liquidateur.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Il résulte des dispositions susvisées que ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 14 février 2023, M. [S] [E], mandataire liquidateur de la société [O] [U], fait grief à M. [O] [U], son dirigeant :
* d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements fixée au 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy en date du 14 juin 2022 dans son jugement de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, au plus tard dans le délai de 45 jours prévu par l’article L. 640-4 du code de commerce ;
* de s’être abstenu d’avoir tenu une comptabilité, ou d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, entre le 1er janvier 2018 jusqu’au 14 juin 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [O] [U] ;
S’agissant de la première faute de gestion alléguée par le mandataire liquidateur, l’article L. 640-4 du code de commerce énonce que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il est constant que le tribunal de commerce de Nancy a, dans son jugement de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 14 décembre 2020, laquelle n’est pas en l’espèce discutée par M. [O] [U]. En sa qualité de dirigeant, ce dernier avait par conséquent l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société, au plus tard le 29 février 2021.
M. [O] [U] ne conteste pas qu’il n’a déposé au greffe du tribunal de commerce de Nancy aucune déclaration de l’état de cessation des paiements de sa société, alors que de nouvelles dettes sont nées postérieurement à l’adoption le 30 mai 2017 d’un plan de continuation de son activité par le tribunal de commerce de Nancy. Il ressort des éléments non-contestés repris dans la requête en date du 2 mai 2022 du procureur de la République de Nancy, saisissant le tribunal de commerce d’une demande de résolution de ce plan, que la société [O] [U] n’a pas réglé trois factures de l’un de ses fournisseurs, la société Unibeton, dont le règlement était exigible entre le 30 novembre 2019 et le 31 mai 2020, pour un montant total de 39 795,57 euros.
A la lecture d’un état des débits arrêté par l’Urssaf le 4 mars 2021, il est établi par ailleurs que la société [O] [U] n’a plus réglé les cotisations trimestrielles qui étaient exigibles après l’adoption du plan de continuation, lesquelles s’élèvent à la somme totale de 121 040,88 euros, s’ajoutant ainsi à la créance initiale de l’Urssaf qui avait été prise en compte dans le cadre de ce dernier.
S’agissant de la seconde faute de gestion invoquée par Me [B] [E], aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
M. [O] [U] ne conteste pas non plus l’absence de tenue de toute comptabilité sur la période retenue par Me [B] [E], dans ses conclusions d’intimée, à savoir entre le 1er janvier 2018 et le 14 juin 2022, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il est établi par un courriel en date du 22 juillet 2022 de M. [M] [G], son expert-comptable, que la société [O] [U] n’a plus de compte bancaire depuis le mois d’août 2017, et qu’il n’a en outre été rendu destinataire d’aucun document comptable de son dirigeant lui permettant d’établir les comptes depuis cette date.
L’expert-comptable de la société [O] [U] relève également que les comptes ont été reconstitués, lors du contrôle fiscal pour asseoir une procédure de taxation d’office, et qu’ils ont été 'extrapolés’ par les services fiscaux pour les années 2019 et 2020. Les cotisations sociales dues à l’Urssaf sur la période considérée ont en outre fait l’objet de taxations d’office en raison de la carence de l’appelant dans le dépôt de compte annuels, ces dernières ayant de surcroît fait l’objet d’importantes majorations attestées par les bordereaux de cotisations concernant tant le compte « employeur » que celui « travailleurs indépendants » qui sont versés aux débats par Me [B] [E].
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, il importe que les fautes de gestion qui lui sont reprochées soient caractérisées et qu’elles aient contribué à l’insuffisance d’actif. Elle ne peut être recherchée sur la base de simple négligences imputées à ce dernier.
En l’espèce, les fautes de gestion reprochées à M. [O] [U] qui ont été décrites précédemment, et dont la matérialité n’est pas contestée par ce dernier ne peuvent être assimilées à de simples négligences dans la tenue de la comptabilité de sa société. Elles procèdent en effet de manquements graves et délibérés à ses obligations de dirigeant.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la société [O] [U] a bénéficié, à compter du 30 mai 2018, d’un plan de continuation lui permettant d’apurer son passif sur une durée de dix ans. En sus d’honorer le règlement des dividendes ainsi fixés par ce dernier, M. [O] [U] avait l’obligation de ne pas générer de nouvelles dettes. Or, il est établi qu’il s’est abstenu de payer trois factures émises par la société Unibeton, entre le 30 novembre 2019 et le 31 mai 2020, alors qu’il avait pris l’engagement, le 4 juin 2021, devant Me [B] [E] d’obtenir de son fournisseur un paiement échelonné de cette dette d’un montant total de 39 795,57 euros.
Au soutien de son appel, et contrairement à ses affirmations, M. [O] [U] ne démontre pas qu’il aurait obtenu ou même tenté de négocier un moratoire avec la société Unibeton. Ayant parfaitement connaissance de cette dette et en l’absence d’établissement d’un moratoire ou d’un échéancier convenu avec ce fournisseur, il est démontré qu’il s’est abstenu volontairement de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société, avant le 29 février 2021, dans le dessein de faire obstacle à la conversion du redressement judiciaire de sa société en liquidation judiciaire.
Il en va de même de la carence de M. [O] [U] dans le règlement des cotisations dues à l’Urssaf, à compter du 30 mai 2018, date à laquelle il a été autorisé à poursuivre son activité dans le cadre d’un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Nancy. Il ressort des correspondances échangées avec Me [B] [E] que M. [O] [U] a indiqué au cours de l’exécution du plan s’être rapproché de l’Urssaf en vue d’obtenir un échelonnement du paiement des cotisations sociales exigibles après l’adoption de celui-ci, le 30 mai 2018. Or, le 18 mai 2018, l’Urssaf a confirmé l’absence de tout accord avec ses services « dans la mesure où le cotisant n’a tout simplement formulé aucune demande ».
En sa qualité de dirigeant, M. [O] [U] ne conteste pas avoir parfaitement connaissance des obligations nées de l’exécution du plan de continuation, de sorte qu’il lui appartenait de veiller personnellement à son respect, et d’alerter le cas échéant les organes de la procédure d’éventuelle difficultés économiques en cas notamment de dettes nouvelles. Or, il est démontré au vu des constatations précédentes que M. [O] [U] a délibérément tenté de dissimuler à Me [B] [E] le caractère exigible des dettes de l’Urssaf et de la société Unibeton nées au cours de l’exécution du plan, en lui faisant croire qu’il avait entrepris des démarches en vue d’un report ou d’un échelonnement du paiement de celles-ci.
Au soutien de son appel incident, Me [B] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [O] [U] au paiement de la somme de 600 000 euros représentant l’intégralité du passif de la société, tel qu’évalué au jour de sa liquidation et se décomposant comme suit :
* créances super-privilégiées : 3 618,11 euros,
* créances privilégiées : 342 019,96 euros.
* créances chirographaires : 260 364 ,18 euros
Réciproquement, il n’est pas contesté au vu de l’état liquidatif dressé par le mandataire liquidateur, que l’actif de la société [O] [U] est nul, sauf à intégrer le recouvrement de la somme de 15 858,41 euros due au titre des prestations exécutées sur le chantier de la société de [Localité 3].
Me [B] [E] démontre que les deux fautes de gestions établies à l’encontre M. [O] [U] ont contribué à l’insuffisance d’actif, s’agissant effectivement des créances nées postérieurement à l’exécution du plan (30 mai 2018), à savoir celle privilégiée de l’Urssaf ,d’un montant de 121 040,88 euros, et celle chirographaire de la société Unibeton évaluée à 39 795,57 euros. Il est justifié en effet pour ces dernières que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements par le dirigeant, avant le 29 février 2021, a privé Me [B] [E] de la possibilité d’intégrer le cas échéant les créances susvisées au titre d’une modification du plan de continuation.
Par ailleurs, il est justifié que le défaut de tenue de comptabilité sur la période retenue par le mandataire liquidateur, soit du 1er janvier 2018 au 14 juin 2022,a privé M. [O] [U] de sa capacité d’appréhender la situation économique et financière de sa société, alors que le tribunal de commerce de Nancy avait estimé précédemment qu’il existait des perspectives sérieuses de redressement, en ouvrant le 9 février 2016 une procédure de redressement judiciaire, puis en adoptant un plan de continuation devant permettre d’apurer toutes les dettes sur une durée de 10 ans 'à hauteur de 100 %'.
Il a été précédemment démontré que les cotisations sociales exigibles durant l’exécution du plan de continuation ont fait l’objet d’une taxation d’office par l’Urssaf compte tenu de l’absence de dépôt des comptes annuels, celles-ci ayant été majorées de lourdes pénalités de retard qui ont aggravé de manière subséquente le passif de la société, alors que celle-ci était en redressement judiciaire. Il ressort sur ce point de la motivation du jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nancy que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire a été ordonnée, au vu notamment de l’existence de dettes nouvelles importantes en particulier de l’augmentation considérable de celle de l’Urssaf qui avait été intégrée au plan de continuation.
En revanche, Me [B] [E] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les deux fautes de gestion commises par M. [O] [U] et l’insuffisance d’actif existant au jour de l’adoption par le tribunal de commerce de Nancy d’un plan de continuation en faveur de la société [O] [U], soit au 30 mai 2017. Il convient d’observer à cet égard que Me [B] [E] reproche à M. [O] [U] une omission de déclaration de l’état de cessation des paiements, au plus tard dans le délai de 45 jours courant à compter de la date de fixation de celui-ci par le tribunal de commerce de Nancy au 14 décembre 2020. Cette omission ne peut se rapporter qu’aux seules dettes nées postérieurement à l’adoption du plan de continuation. Celles antérieures sont en effet intégrées à ce dernier et ont fait l’objet d’un paiement échelonné sur une durée de dix ans. Elles n’étaient donc pas exigibles au 29 février 2021, date à laquelle l’appelant avait au plus tard l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société.
Enfin, le défaut de tenue de comptabilité qui est reproché à M. [O] [U], entre le 1er janvier 2018 et le 14 juin 2022, ne peut avoir contribué à l’insuffisance d’actif que pour les seules dettes nées durant cette période. Il est constant en effet que les créances antérieures, s’agissant notamment de celle de l’Urssaf, faisaient l’objet d’un paiement échelonné sur une durée de dix ans autorisé par le tribunal de commerce de Nancy dans le cadre du plan de continuation homologué. Me [B] [E] ne démontre pas que la faute de gestion imputée à M. [O] [U] sur la période considérée aurait eu une incidence sur ces dernières. Elle fait état sur cette période que d’un seul retard dans le règlement du dividende, arrêté au 5 mai 2020 qui a été régularisé le 4 mars 2021, soit avant le prononcé de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société.
Au vu des observations précédentes, il convient de décider que M. [O] [U], en sa qualité de dirigeant, supportera le montant de l’insuffisance d’actif constaté au jour de la liquidation de la société, en partie seulement à hauteur de la somme de 160 836 euros, correspondant au montant cumulé de la créance de la société Unibeton (39 795,57 euros) avec celle de l’Urssaf (121 040,88 euros) au titre des seules cotisations dues durant l’exécution du plan.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, en ce qu’il a condamné M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [O] [U], la somme de 300 000 euros, et de limiter celle-ci à la somme sus-indiquée de 160 836 euros.
— Sur les demandes accessoires :
M. [O] [U] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [B] [E] et M. [O] [U] sont respectivement déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a en ce qu’il a condamné M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [O] [U], la somme de 300 000 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne M. [O] [U] à payer à Me [B] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [O] [U], la somme de 160 836 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [U] aux entiers frais et dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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