Confirmation 28 mars 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-16.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2023, N° 21/01232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110292 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agostino |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° T 23-16.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 5],
tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [U] [S], décédée,
ont formé le pourvoi n° T 23-16.346 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Agostino – [B] – [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. [G], [L], [X] et [C] [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] et de la société Agostino – [B] – [N], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G], [L], [X] et [C] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G], [L], [X] et [C] [J] et les condamne à payer à Mme [B] et à la société Agostino – [B] – [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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