Confirmation 22 avril 2025
Cassation 28 novembre 2025
Cassation 28 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d’appel de Paris contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu’en conséquence, cette juridiction ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation de la décision déférée.
Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d’appel de Paris d’apprécier, à l’occasion de ce recours, l’existence d’un contrôle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce Une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce dès lors qu’elle les détient directement ou indirectement Il résulte de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce qu’une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales.
Il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales Il résulte de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce que l’existence du contrôle de fait exclusif qu’il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14362 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 avril 2025, N° 24/19036 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970386 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00667 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Louis Hachette Group, société Ciam Fund SA, société Lagardère SA, société, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 667 FS-B
Pourvoi n° C 25-14.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 NOVEMBRE 2025
La société [V] SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° C 25-14.362 contre l’arrêt n° RG 24/19036 rendu le 22 avril 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ciam Fund SA, société de droit luxembourgeois à capital variable, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
2°/ à l’Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Lagardère SA, société anonyme,
4°/ à la société Louis Hachette Group, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
5°/ à la société Prisma Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Vivendi SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Partie en intervention
La société Independent Franchise Partners LLP, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni).
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [V] SE, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vivendi SE, de la SCP Spinosi, avocat de la société Ciam Fund SA, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Independent Franchise Partners LLP, et l’avis de Mme Luc, première avocate générale, à la suite duquel le président à demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaire, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Gauthier, conseillers, Mme Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur l’intervention de la société Independent Franchise Partners LLP
1. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire à l’appui des prétentions d’une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.
2. Le litige portant sur une décision du collège de l’Autorité des marchés financiers selon laquelle l’article 236-6 du règlement général de cette autorité, relatif à la mise en oeuvre d’une offre publique de retrait, n’est pas applicable au projet de scission de la société Vivendi SE, la société Independent Franchise Partners LLP, actionnaire de la société Vivendi SE, justifie d’un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir la société Ciam Fund SA.
3. Il y a donc lieu de la recevoir en son intervention.
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2025) et les productions, par plusieurs communiqués de presse publiés à la fin de l’année 2023 et au cours de l’année 2024, la société européenne Vivendi SE (la société Vivendi), dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, et qui est détenue à moins de 50 % en capital et en droits de vote par la société européenne [V] SE (la société [V]), a annoncé un projet de scission d’une partie de ses activités, lesquelles devaient être exploitées par les sociétés Canal +, Havas NV et Louis Hachette Group. Ces sociétés devaient être cotées à [Localité 7] et Amsterdam pour les deux premières, et sur le marché de négociation multilatérale Euronext Growth pour la dernière, laquelle avait été créée pour regrouper la participation de la société Vivendi dans les sociétés Lagardère SA et Prisma Group.
5. Le 26 septembre 2024, la société Louis Hachette Group a saisi l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) d’une demande de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’achat, le projet de scission la conduisant à franchir le seuil de 30 % de détention du capital et des droits de vote de la société Lagardère SA.
6. Le 28 octobre 2024, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund SA (la société Ciam), détenant 0,024 % du capital de la société Vivendi, a demandé à l’AMF d’enjoindre au « groupe [V] », qu’elle présentait comme contrôlant la société Vivendi, d’informer cette autorité du projet de scission afin qu’elle apprécie si ce projet imposait, en application de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, le dépôt d’une offre publique de retrait (OPR) par la société contrôlante.
7. Par une décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024 intitulée « Examen de la mise en uvre éventuelle d’une offre publique de retrait (article 236-6 du règlement général) » et « Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les titres de la société (articles 234-8, 234-9, 1° et 234-10 du règlement général) », le collège de l’AMF a « constaté que les conditions de contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société [V] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce », et en a déduit que l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, relatif à la mise en uvre d’une OPR, « n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi. »
8. Soutenant, d’une part, que la décision du collège de l’AMF du 13 novembre 2024 n’était pas suffisamment motivée quant à l’absence de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’autre part, que M. [Y] [V], qu’elle présentait comme contrôlant la société [V] et trois autres sociétés, ayant toutes des participations dans la société Vivendi, devait, en application des 3° et 4° du I de ce texte, être regardé comme contrôlant la société Vivendi, la société Ciam a formé un recours en annulation de la décision du 13 novembre 2024 « en ce qu’elle a considéré que [la société] [V] ne contrôlait pas [la société] Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et donc que l’article 236-6 du règlement général de l’AMF n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de [la société] Vivendi. »
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société [V] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable le recours de la société Ciam contre la décision de l’AMF du 13 novembre 2024, alors :
« 1° / que seul constitue une décision administrative individuelle susceptible d’un recours juridictionnel, l’acte juridique par lequel l’autorité administrative manifeste sa volonté de produire des effets de droit, soit qu’il consacre au profit de la personne destinataire soit qu’il le lui refuse, un droit, un avantage ou une prérogative ; que tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité administrative ne fait que constater un état de fait ou de droit ; que dans la décision qu’elle a rendue le 13 novembre 2024, sur la demande de la société Louis Hachette Group d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat et par laquelle elle a « décidé d’octroyer la dérogation sollicitée », l’AMF a, « à titre préalable », mentionné avoir constaté que la société Vivendi n’était pas contrôlée par la société [V] au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de sorte que les conditions d’application de l’examen prévu à l’article 236-6 du règlement général de l’AMF n’étaient pas réunies ; qu’en affirmant, pour juger que ce constat constituait une décision, partant dire recevable le recours en annulation, que « le titrage de cette décision comme la consultation écrite du 8 novembre 2024 », par laquelle le collège de l’Autorité s’est prononcé sur l’insertion de la mention, dans la décision, de l’absence de contrôle, "sont de nature à conférer à son deuxième paragraphe ( ) un caractère décisionnel« , que l’AMF s’est interrogée sur la question d’un éventuel contrôle et que dans le prolongement des échanges avec la société Vivendi, »le collège de l’AMF a fait le choix de prendre position sur ces questions et d’exprimer cette prise de position dans la partie de la décision attaquée", quand aucune de ces circonstances n’était de nature à établir la volonté de l’AMF, qui n’était pas saisie d’une demande de constat de non application de l’article 236-6 du règlement de l’AMF, de conférer un caractère décisionnaire au constat qu’elle a opéré, la cour d’appel a violé l’article L. 621-30 du code des marchés financiers ;
2°/ que le recours par un tiers contre une décision individuelle prise par l’AMF n’est recevable que si cette décision fait grief ; qu’en l’absence de droit pour l’actionnaire minoritaire à voir décidée la mise en uvre d’une offre publique de retrait en application des articles L. 433-4, I du code monétaire et financier et 236-6 du règlement général de l’AMF, le constat par l’Autorité que les conditions d’application prévues par ces textes ne sont pas réunies ne fait pas grief ; qu’en affirmant cependant, pour dire recevable le recours en annulation de la décision, que "l’AMF a exclu ab initio toute mise en uvre d’une OPR obligatoire, sans se livrer à la moindre appréciation des conséquences de l’opération de scission projetée au regard des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, afin de décider s’il y avait lieu ou pas de mettre en uvre une OPR« et qu' »en écartant ainsi toute mise en uvre d’une OPR obligatoire, laquelle, comme cela vient d’être indiqué, vise à protéger les actionnaires minoritaires, l’AMF a pris une décision faisant directement grief à la société Ciam, en tant qu’actionnaire minoritaire, comme l’aurait été une décision estimant n’y a voir lieu à mise en uvre d’une OPR", quand le constat de l’absence de contrôle n’était pas, en soi, susceptible d’affecter la situation des actionnaires minoritaires de sorte que le recours en annulation n’était pas recevable, la cour d’appel a encore violé l’article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
3° / qu’aux termes des dispositions des articles L. 433-4, I du code monétaire et financier et 236-6 du règlement général de l’AMF, lorsqu’une personne physique ou morale contrôle une société, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et qu’elle décide le principe de la cession ou de l’apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, ou de la réorientation de l’activité sociale, elle en informe l’AMF qui "apprécie les conséquences de l’opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s’il y a lieu à mise en uvre d’une offre publique de retrait" ; qu’en affirmant cependant, pour dire que le constat opéré par l’AMF de l’absence de contrôle constituait une décision administrative individuelle faisant grief, partant dire recevable le recours en annulation de la décision, "en ce qu’elle a retenu que la société [V] ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et en a déduit que l’article 236-6 de son règlement général n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi« , qu’il résulte des dispositions de l’article 236-6 du règlement »la mise en uvre d’une OPR obligatoire, imposée par une décision de l’AMF" dès lors que sont réunies, cumulativement, l’existence d’un actionnaire de contrôle, une proposition de soumettre à l’assemblée générale ou une décision de principe de cet actionnaire de contrôle consistant à modifier de manière significative l’environnement juridique ou financier de la société contrôlée et une atteinte substantielle de l’opération projetée aux droits ou intérêts des actionnaires, la cour d’appel qui a méconnu le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative quant à la décision de mise en uvre d’une offre publique de retrait, a violé l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, ensemble l’article L. 433-4, I du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, selon l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, les décisions individuelles de l’AMF peuvent faire l’objet d’un recours.
11. En second lieu, il résulte de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF que le collège de cette autorité n’examine l’atteinte portée par une opération de restructuration d’une société aux droits et intérêts de ses actionnaires minoritaires pour, le cas échéant, imposer le dépôt d’une OPR, que s’il a été préalablement établi que cette opération a été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une décision du collège de l’AMF retenant que les dispositions de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF ne sont pas applicables à l’opération de restructuration d’une société, faute d’avoir été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu’elle les prive de l’examen, par ce collège, de l’atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts et, par suite, du droit dont dispose le collège d’imposer, le cas échéant, le dépôt d’une OPR. Il s’ensuit que les actionnaires minoritaires sont recevables à former un recours à l’encontre d’une telle décision.
13. Ayant, d’un côté, énoncé à bon droit que l’obligation pouvant, en application de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, être faite à l’actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce de mettre en oeuvre une OPR, vise à protéger les actionnaires minoritaires, de l’autre, exactement retenu que la décision du collège de l’AMF du 13 novembre 2024, intitulée « Examen de la mise en uvre éventuelle d’une offre publique de retrait (article 236-6 du règlement général) », avait conféré, en déduisant la non-application de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF à l’opération de scission litigieuse du « constat » de ce que la société [V] ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, un caractère décisionnel à ce « constat », la cour d’appel en a déduit à juste titre que la décision en litige, excluant la mise en uvre d’une OPR obligatoire aux seuls motifs de l’inexistence d’un actionnaire de contrôle, sans se livrer à l’appréciation des conséquences du projet de scission sur les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, leur faisait grief et, qu’en conséquence, le recours de la société Ciam, actionnaire minoritaire de la société Vivendi, était recevable.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. La société [V] fait grief à l’arrêt d’annuler, pour défaut de motivation, la décision de l’AMF du 13 novembre 2024, alors « que satisfait à l’obligation de motivation, la décision individuelle non défavorable qui, visant le texte susceptible d’être appliqué et constatant l’absence d’une des conditions d’application de ce texte en en précisant le fondement, permet à tout lecteur attentif comme au juge du contrôle, d’appréhender les raisons, le sens et la portée de cette décision ; qu’en l’espèce, tandis qu’elle n’était pas tenue de se prononcer explicitement sur l’application possible des dispositions de l’article 236-6 du règlement général, l’AMF a, dans sa décision, indiqué avoir, à l’occasion de la demande par la société Louis Hachette Group de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat, examiné "si l’article 236-6 de son règlement général est susceptible de s’appliquer à la société [V] dans le cadre dudit projet de scission« , rappelé que »l’article 236-6 du règlement général renvoie à la notion de contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce, et non aux autres définitions du contrôle telles que celles formulées à l’article L. 233-16 du code de commerce« et constaté que »les conditions du contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société [V] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce« , pour en déduire que »l’article 236-6 du règlement général n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi" ; qu’en retenant cependant, pour annuler la décision, que l’AMF "ne précise pas en quoi la société [V] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 précité« et que »la question de la caractérisation d’un éventuel contrôle de la société [V] sur la société Vivendi éta(n)t déterminante pour l’examen de la mise en uvre éventuelle d’une OPR« , »il appartenait donc au collège de justifier sa décision sur ce point", quand l’autorité qui a retenu l’absence de l’une des conditions d’application de l’article 236-6 précité, n’était pas tenue de s’en expliquer plus avant et d’expliciter, pour chacune des hypothèses de contrôle visées à l’article L. 233-3, en quoi le contrôle n’était pas caractérisé, a violé l’article L. 621-30 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
16. Ayant relevé que la décision litigieuse ne précisait pas en quoi la société [V] ne peut être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, cette affirmation n’étant assortie d’aucune motivation permettant de connaître les raisons pour lesquelles l’AMF en a décidé ainsi, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 novembre 2024, décidant que l’article 236-6 du règlement général de l’AMF n’était pas applicable à l’opération de scission de la société Vivendi, était fondé et qu’il y avait en conséquence lieu d’annuler cette décision.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. La société [V] fait grief à l’arrêt de juger qu’en application de l’effet dévolutif du recours en annulation, M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, alors :
« 1° / que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la société [V] n’a ni dans ses conclusions, ni dans sa note en délibéré admis que la cour d’appel disposerait d’un pouvoir d’évocation en cas d’annulation de la décision ; qu’en affirmant cependant que "la société [V] admet, en revanche, que la cour dispose d’un pouvoir d’évocation sur la question d’un prétendu contrôle sur la société Vivendi", la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2° / que l’effet dévolutif, qui investit, dans les hypothèses et sous les conditions prévues, le juge du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur le litige est un effet légal du recours, indépendant de la volonté des parties ; qu’en ce qu’elle s’est fondée, pour statuer à nouveau dans les limites de l’effet dévolutif du recours, sur l’affirmation que "la société [V] admet, en revanche, que la cour dispose d’un pouvoir d’évocation sur la question d’un prétendu contrôle sur la société Vivendi », la cour d’appel a encore violé l’article 12 du code du procédure civile ;
3° / que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours exercé à l’encontre d’une décision du collège de l’AMF statuant en matière d’offre publique, ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation ; qu’il s’ensuit qu’elle ne peut évoquer et substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité dont elle annule la décision ; qu’en jugeant cependant qu’il lui appartenait "de statuer, en fait et en droit, sur l’existence d’un prétendu contrôle de la société [V] sur la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et, partant, sur l’applicabilité ratione personae de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF", la cour d’appel, qui a retenu qu’elle disposait d’un pouvoir de réformation de la décision objet du recours, a violé les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ;
4° / que l’article 561 du code de procédure civile selon lequel « l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel » n’est pas applicable au recours exercé à l’encontre de la chose décidée par l’autorité administrative dès lors que sa décision ne prononce pas de sanction ; qu’en jugeant cependant qu’il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article R. 621-45, II, du code monétaire et financier "qu’ayant annulé la partie de la décision attaquée la cour est tenue de statuer, en fait et en droit, sur l’existence d’un prétendu contrôle de la société [V] sur la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et, partant, sur l’applicabilité ratione personae de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF", quand les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile ne sont pas applicables au recours en annulation de la décision écartant l’examen d’une offre publique de retrait, la cour d’appel a encore violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ;
5° / que l’effet dévolutif d’un recours ne saisit le juge que dans la limite de ce qui a été tranché par la décision, objet de ce recours ; qu’à supposer même que la cour d’appel dispose d’un pouvoir d’évocation lui permettant de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont elle annule la décision, ce pouvoir ne l’autorise pas à statuer sur un point distinct de celui sur lequel il a été décidé ; qu’en l’espèce, l’AMF a constaté, dans la décision annulée, que "la société [V] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce" ; qu’en jugeant cependant, en application de l’effet dévolutif du recours, que M. [Y] [V] « contrôle la société Vivendi, au sens de l’article L. 233-3,I, 3°, du code de commerce », de sorte que l’article 236-6 du règlement général de l’AMF est applicable ratione personae, la cour d’appel a méconnu les règles de son office en violation des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
19. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d’appel de Paris contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu’en conséquence, cette juridiction ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation de la décision déférée.
20. Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d’appel de Paris d’apprécier, à l’occasion de ce recours, l’existence d’un contrôle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce.
21. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, qui critiquent des motifs surabondants, et qui, en ses autres branches, postule le contraire, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
22. La société [V] fait grief à l’arrêt de juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, alors « qu’il résulte des articles L. 233-7 et L. 233-9 combinés du code de commerce que ne sont assimilés aux actions ou droits de vote possédés par une personne physique ou morale ceux détenus par les sociétés que contrôle cette personne que pour déterminer les franchissements de seuils générant une obligation d’information ; que l’article L. 233-3 du même code, disposant en matière de contrôle d’une société, ne prévoit la prise en compte de droits de vote appartenant à des personnes distinctes que dans l’hypothèse d’un accord conclu entre associés ou actionnaires permettant à l’un d’entre eux de disposer seul de la majorité des droits de vote dans une société, (article L. 233-3, I, 2°) ou dans celle d’une action de concert aboutissant à un contrôle conjoint, (article L. 233-3, III), l’article L. 233-3, I, 3°, recouvrant l’hypothèse d’un contrôle de fait, ne se référant, lui, qu’au contrôle exclusif né des droits de vote appartenant à un seul actionnaire ; qu’en retenant cependant, pour dire que M. [Y] [V] contrôlait la société Vivendi, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, qu’ "en application de la règle de l’assimilation prévue à l’article L. 233-9, 2°, du code de commerce, il convient, comme cela ressort des écritures susvisées, d’ajouter aux actions détenues directement par M. [Y] [V], celles détenues par les sociétés précitées qu’il contrôle", quand ce principe était sans application pour déterminer l’existence d’un contrôle de fait, la cour d’appel a encore violé l’article L. 233-3, I,3° du code de commerce, ensemble et par fausse application l’article L. 233-9 du même code. »
Réponse de la Cour
23. Selon l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, une personne physique ou morale est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
24. Ce texte peut recevoir deux interprétations différentes en ce que le fait, pour une personne physique ou morale, de disposer de droits de vote peut s’entendre de la seule disposition directe de ces droits ou, au contraire, de leur disposition directe ou indirecte.
25. Dès lors que le simple libellé du texte ne permet pas, sur ce point, de lui donner un sens certain, il convient de rechercher l’intention du législateur.
26. Il résulte des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, dont sont issues les dispositions reprises à l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, qu’une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l’application de ce texte dès lors qu’elle les détient directement ou indirectement.
27. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, indiquait ainsi, lors de la 2ème séance du 27 juin 1985 à l’Assemblée nationale : « La notion de contrôle de fait est retenue à côté de celle de contrôle de droit. Mais la formulation doit être comprise dans le sens que par les droits de vote dont la société « dispose », on doit comprendre ceux qu’elle détient aussi bien directement qu’indirectement ou par d’autres sociétés qu’elle contrôle. »
28. L’arrêt constate que les sociétés Compagnie de l’Odet, [V], Compagnie de Cornouailles et Financière de Larmor, qui sont contrôlées par M. [Y] [V], détiennent des actions de la société Vivendi.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, pour déterminer les droits de vote dont dispose M. [Y] [V] dans la société Vivendi, d’ajouter aux actions de cette société qu’il détient directement, celles détenues par les sociétés Compagnie de l’Odet, [V], Compagnie de Cornouailles et Financière de Larmor, qu’il contrôle.
30. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et huitième branches
Enoncé du moyen
31. La société [V] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1° / qu’il résulte des dispositions de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce qu’une personne, physique ou morale, est considérée comme contrôlant une société « lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société » ; que la qualification de « contrôle de fait », au sens de ce texte, s’apprécie ainsi exclusivement au regard des droits de vote dont dispose l’actionnaire, en ce qu’ils sont susceptibles, ou non, de lui permettre de déterminer les décisions des assemblées générales de la société ; qu’en affirmant cependant, pour retenir que M. [Y] [V] exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi, que « si l’analyse des droits de vote exercés lors des assemblés générales revêt une importance particulière pour savoir si, comme le prévoient les dispositions précitées, une personne, par l’exercice des droits de vote dont elle dispose, a déterminé les décisions dans les assemblées générales, il n’en demeure pas moins que ces dispositions ne subordonnent, ni ne limitent, la caractérisation de ce contrôle à une quelconque condition de majorité ou de seuil », qu'« il est possible que, dans certaines circonstances, un actionnaire n’ayant pas atteint, à lui seul, la majorité requise en assemblée générale, ait néanmoins déterminé les décisions qui y sont prises », « en particulier lorsqu’il constitue le principal actionnaire, bénéficie d’une position stratégique au sein des assemblées générales et d’une certaine notoriété » de sorte que « le poids d’un actionnaire en assemblée générale et sa capacité à déterminer les décisions qui y sont prises ne se mesure pas uniquement à l’aune du pourcentage de voix qu’il exprime ou représente, dans l’exercice des droits de vote dont il dispose », que « le seul constat qu’il n’a pas atteint un nombre de voix suffisant pour remporter la majorité requise en assemblée générale ne suffit pas à exclure systématiquement l’existence d’un contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce » et que « pour savoir si, comme le prévoient ces dispositions, une personne en contrôle une autre, en déterminant en fait, par les droits dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, il convient de prendre en compte les droits de vote exercés dans les assemblées générales, ainsi qu’un ensemble de circonstances, telles que, notamment, la qualité de principal actionnaire de celui dont le contrôle est allégué, son éventuelle position stratégique au sein de l’assemblée générale, la notoriété dont il est susceptible de bénéficier et l’éventuelle dispersion des titres dans le public », la cour d’appel, qui a ajouté au texte, a violé l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ;
8° / que le contrôle de fait d’une société, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, lequel ne se confond pas avec l’influence que peut avoir un actionnaire sur les autres actionnaires, ne peut se déduire que de la mise en uvre d’un critère objectif ; qu’en retenant, cependant, comme éléments pertinents, pour décider de l’existence d’un contrôle de fait de M. [Y] [V] sur la société Vivendi, que "le groupe [V] était l’unique actionnaire industriel de la société Vivendi« , que »M. [Y] [V] bénéficiait d’une indéniable notoriété de par son parcours d’entrepreneur« , qu’il disposait d' »une solide expérience dans le secteur de spécialisation de la société Vivendi, à savoir les médias et la communication, ce qui ne pouvait que renforcer sa crédibilité en assemblée générale« , que »sa qualité de président des assemblées générales pendant plusieurs années, en tant que président du conseil de surveillance, associée à celle de principal actionnaire et de seul actionnaire industriel, lui a conféré, de manière durable, une autorité particulière en assemblée générale« ainsi que »la succession de son fils aîné à la présidence du conseil de surveillance et à ce titre à la présidence des assemblées générales« et »la nomination de ses deux autres fils comme membres du conseil de surveillance", quand aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser un contrôle de fait, la cour d’appel a encore violé l’article L. 233-3, I, 3°, précité. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce :
32. Il résulte de ce texte, dont le seul libellé permet, sur ce point, de lui donner un sens certain, qu’une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales.
33. Il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales.
34. Pour juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens du 3° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’arrêt énonce que ce texte ne subordonne ni ne limite la caractérisation du contrôle à une condition de majorité ou de seuil et que, pour savoir si une personne en contrôle une autre en déterminant en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, il convient de prendre en compte les droits de vote exercés dans les assemblées, ainsi qu’un ensemble de circonstances, telles que, notamment, la qualité de principal actionnaire de celui dont le contrôle est allégué, son éventuelle position stratégique au sein de l’assemblée générale, la notoriété dont il est susceptible de bénéficier et l’éventuelle dispersion des titres dans le public. L’arrêt ajoute que le « groupe [V] » est l’unique actionnaire industriel de la société Vivendi, que M. [Y] [V] bénéficie d’une indéniable notoriété de par son parcours d’entrepreneur, qu’il dispose d’une solide expérience dans le secteur de spécialisation de la société Vivendi, ce qui ne peut que renforcer sa crédibilité en assemblée générale, qu’en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Vivendi, il a présidé pendant plusieurs années les assemblées générales de cette société, ce qui lui a conféré, de manière durable, une autorité particulière en assemblée générale, et que le cumul, pendant un certain temps, des fonctions de censeur du conseil de surveillance et de conseiller du président du directoire, conjugué à la succession de son fils aîné à la présidence du conseil de surveillance et à ce titre à la présidence des assemblées générales, ainsi qu’à la nomination de ses deux autres fils comme membres du conseil de surveillance, a conforté son autorité dans les assemblées générales de la société Vivendi. L’arrêt déduit de ces circonstances, combinées aux droits de vote détenus et exercés par le « groupe [V] » dans les assemblées générales de la société Vivendi, au sujet desquels, d’une part, il relève qu’ils n’ont jamais atteint la moitié des droits de vote exprimés, d’autre part, il se borne à retenir que les résolutions en faveur desquelles le « groupe [V] » a exprimé un vote favorable ont été adoptées lors des six assemblées générales mixtes de la société Vivendi ayant eu lieu depuis 2020, que M. [Y] [V] contrôle cette société au sens du 3° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.
35. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
36. La société [V] fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’article L. 233-3 du code de commerce, disposant en matière de contrôle d’une société, ne prévoit la prise en compte de droits de vote appartenant à des personnes distinctes que dans l’hypothèse d’un accord conclu entre associés ou actionnaires permettant à l’un d’entre eux de disposer seul de la majorité des droits de vote dans une société, (article L. 233-3, I, 2°) ou dans celle d’une action de concert aboutissant à un contrôle conjoint, (article L. 233-3, III) ; que l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, recouvrant l’hypothèse d’un contrôle de fait, ne se réfère qu’au contrôle exclusif né de l’exercice des droits de vote appartenant à un seul actionnaire ; que l’existence d’un concert est, elle, envisagée à l’article L. 233-3, III du même code comme pouvant aboutir à un contrôle conjoint des concertistes ; qu’en retenant cependant, pour dire que M. [Y] [V] contrôlait la société Vivendi, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, qu’ "il convient, en application de la présomption de concert prévue à l’article L. 233-10, II, 1°, du même code, d’ajouter à ces actions, détenues directement ou indirectement, par M. [Y] [V], celles détenues par ses deux fils MM. [I] et [C] [V], respectivement en tant que PDG de la société [V] (depuis le 14 mars 2019), et directeur général délégué de la société Compagnie de l’Odet (depuis le 30 juin 2022)" quand cette présomption était sans application pour apprécier l’existence d’un prétendu contrôle de fait de M. [Y] [V], la cour d’appel a également violé les articles L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, ensemble et par fausse application, l’article L. 233-10, II, 1°, du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
37. La société Ciam conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire aux écritures de la société [V].
38. Cependant, dans ses écritures d’appel, la société [V] soutenait que le groupe [V], ne contrôlait pas la société Vivendi au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce.
39. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce :
40. Il résulte de ce texte que l’existence du contrôle de fait exclusif qu’il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée.
41. Pour juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens du 3° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’arrêt retient qu’il convient, en application de la présomption de concert prévue à l’article L. 233-10, II, 1°, de ce code, d’ajouter aux actions de la société Vivendi qu’il détient, celles détenues par ses deux fils, MM. [I] et [C] [V], respectivement en tant que PDG de la société [V], et directeur général délégué de la société Compagnie de l’Odet.
42. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Reçoit la société Independent Franchise Partners LLP en son intervention ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers est applicable ratione personae, dit qu’il appartiendra à l’Autorité des marchés financiers d’examiner si l’opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d’application ratione materiae de l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’affirmative, d’apprécier les conséquences de l’opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider s’il y a lieu ou s’il y avait lieu à mise en oeuvre d’une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE, et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 avril 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ciam Fund SA aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciam Fund SA et la condamne à payer à la société [V] SE la somme de 10 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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