Cassation 3 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Le désistement sans réserve d’un appel éteint l’instance sans acceptation de la partie adverse, sauf si celle-ci avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir relevé la concomitance du désistement et de l’appel incident, déclare celui-ci recevable, alors qu’il n’était pas établi que l’appel incident eût été formé préalablement au désistement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 1984, n° 82-17.067, Bull. 1984 II N° 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-17067 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013658 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 385 et 401 du nouveau code procedure civile, attendu qu’en application de ces textes, le desistement sans reserve d’un appel eteint l’instance sans acceptation de la partie adverse, sauf si celle-ci avait prealablement forme un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu, selon l’arret attaque, que m. Jacques x… ayant releve appel principal d’un jugement qui avait prononce le divorce a ses torts, s’est desiste de cet appel ;
Que mme x… a forme un appel incident du chef des mesures d’ordre patrimonial ;
Que le desistement et l’appel incident ont ete respectivement formes a la meme date ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de m. X… tendant a faire constater l’extinction de l’instance, l’arret, apres avoir releve la concomitance du desistement et de l’appel incident, enonce que, conformement a une jurisprudence etablie bien qu’ancienne, il convenait, en pareil cas, de declarer l’appel incident recevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’etait pas etabli que l’appel incident eut ete forme prealablement au desistement, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 22 septembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret ;
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