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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 déc. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 novembre 2024, N° 203644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n°672, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00672 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 203644
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 2 décembre 2024 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat au barreau de l’ESSONNE, informé le 2 décembre 2024 à 11h51 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND
demeurant [Adresse 2]
Informé le 2 décembre 2024 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 2 décembre 2024 à 11h52, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 décembre 2024 à 13h43 ;
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juin 2024, au [Adresse 3][Localité 4].
Il a été placé à l’isolement le 25 novembre 2024 à 11h08, deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures. Une première autorisation de poursuite de la mesure est intervenue le 27 novembre
Saisi par le directeur d’établissement le 30 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 30 novembre à 23h54.
Son avocat a interjeté appel de la décision par courriel du 2 décembre 2024 à 11h05.
L’appel relève que :
— l’ordonnance a été signifiée le 1er novembre 2024 et l’appel interjeté le 2 novembre 2024 dans le délai de 24 heures ;
— le juge saisi était le juge des libertés et de la contention qui n’est plus compétent depuis le 1er septembre 2024 en application de la loi du 20 juin 2024; la procédure est donc entachée d’un e nullité faisant grief ;
— Les décisions de prolongations de la mesure d’isolement communiquées depuis la dernière ordonnance de prolongation ont été prises de manière anticipée et ne permettent pas un contrôle de l’état du patient justifiant la prolongation de la mesure d’isolement toutes les 12 heures ;
— Les décisions de prolongations de la mesure d’isolement prises depuis le 06 novembre dernier indiquent « Médecin de garde », « Praticien hospitalier » ou « Praticien associé» sans indication de la qualité de médecin psychiatre des médecins signataires.
— Les derniers certificats médicaux versés au débat ne caractérisent pas un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui.
Il demande en conséquence d’infirmer l’ordonnance en visant une ordonnance relative à M. [J].
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 2 décembre 2024, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’il n’y a pas d’irrégularité et que la preuve d’un grief n’est pas rapportée. Sur le fond, la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée.
Vu l’absence d’observations de l’avocat du patient, étant précisé que l’avocat désigné devant le premier juge a présenté la déclaration d’appel au titre de cette désignation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry et qu’il n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle provisoire devant notre juridiction.
M. [K] ayant émis la volonté d’être entendu, la présidente déléguée a contacté le patient téléphoniquement, le 3 décembre 2024 à 9h07.
M. [C] [K] a répondu très clairement en indiquant qu’il n’était plus à l’isolement depuis la veille. Il a signalé qu’il était 'en chambre ouverte, libre dans tout l’hôpital', précisant 'ça me va, je veux juste qu’il soit constaté que l’isolement a été levé'.
Le service gestionnaire a indiqué que la mesure d’isolement avait été levée le 2 décembre 2024 à 11 heures, que M. [K] était ainsi en hospitalisation complète mais libre de ses mouvements au sein de la structure.
MOTIVATION,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
Au regard de la situation de levée de l’isolement depuis le 2 décembre 2024, levée qui est intervenue concomitamment à l’appel initial, il est constaté, ainsi que le demande au demeurant M. [C] [K], qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel qui n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, dans le cadre de la procédure écrite sans audience, après audition de M. [K], publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé le 03 DECEMBRE 2024 à 10h32.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 DECEMBRE 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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