Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. EGIS BATIMENTS SUD OUEST, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.A.M.C.V. MMA IARD, S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, S.A. SMABTP, S.A. GENERALI IARD ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02632 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O67L
dont a été joint le N°RG 21/02929
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00441
APPELANTES :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, RCS de VERSAILLES n° 834 157 513, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Appelante dans le […] et intimée dans le […]
SA AXA FRANCE IARD, RCS de NANTERRE n°722 057 460, assureur de SOCOTEC, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Appelante dans le […] et intimée dans le […]
SASU EGIS BATIMENTS SUD OUEST, venant aux droits de la Société OTH SUD OUEST, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe I de la SCP I-J, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Gaël DECHELETTE de la SELEURL SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Appelante dans […] et intimée dans […]
S.A. ALLIANZ IARD et pour elle son représentant légal en exercice audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe I de la SCP I-J, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Gaël DECHELETTE de la SELEURL SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans […], Intimé dans […]
INTIMEES :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son président du conseil d’administration venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d’assureur dommage ouvrage
[…] et Y Z
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Intimée dans […] et dans […]
SAMCV MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d’assureur dommages ouvrage
[…] et Y Z
[…]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Intimée dans […] et dans […]
SA SMABTP, ès qualités d’assureur de la SA SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me A G H de la SCP H HEDOU, H – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée dans […] et dans […]
SASU SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Y C de la SARL C ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans […] et dans […]
SA GENERALI IARD ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIE
[…]
[…]
Représentée par Me A G H de la SCP H HEDOU, H – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me D BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS pour Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans […] et dans […]
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Thierry CARLIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. A RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 30 juin 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, le syndicat des copropriétaires La Sardane au Barcarès (66) a engagé des travaux de remise en état consistant principalement en un ravalement des façades et la reprise de sabots de garde corps d’un immeuble construit en 1970 comprenant 260 logements et des commerces.
Les intervenants étaient les suivants :
— la maîtrise d’oeuvre : la société OTH Sud-Ouest actuellement dénommée EGIS Bâtiment Sud Ouest, assurée par le GAN Eurocourtage aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Allianz IARD ;
— les architectes : Monsieur D-E F et Monsieur A B, assurés par la MAF ;
— la réalisation des travaux : la société Spie Batignolles Technologies assurée jusqu’au 31 décembre 2005 par la SMABTP et du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2006 par la société GENERALI Assurances IARD ;
— le contrôle technique : la société SOCOTEC aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société SOCOTEC Construction, assurée par la société AXA France IARD.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de MMA IARD et de MMA IARD Assurances Mutuelles, anciennement COVEA RISKS, un contrat d’assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale pour ces travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 décembre 2005 avec effet au 21 novembre 2005.
Le 9, 13 et 14 janvier 2015, après avoir constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné l’assureur dommages-ouvrage, la société COVEA RISKS, ainsi que les entreprises intervenantes sur le chantier afin qu’un expert judiciaire soit désigné.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2015, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert. L’expertise est toujours en cours.
Le tribunal de grande instance de Perpignan a été saisi par assignation du 17 novembre 2015 par la société OTH Sud Ouest devenue EGIS Bâtiment Sud Ouest et son assureur Allianz IARD, cette procédure étant engagée contre le syndicat des copropriétaires, la SA COVEA RISKS en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage, les architectes et leur assureur, la société Spie Batignolles Technologies, la SA GENERALI IARD Assurances, la SMABTP, la SA SOCOTEC et la SA AXA IARD.
Cette procédure a fait l’objet le 14 avril 2016 et le 12 octobre 2017 d’une décision de sursis à statuer du juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confié à Monsieur X.
Dans le cadre de l’expertise, plusieurs consignations ont été sollicitées :
— 100 000 euros réglés par la société Covea Risks afin d’effectuer des prélèvements et analyses de béton ;
— 20 000 euros réglés par le syndicat des copropriétaires afin d’effectuer des investigations pour déterminer l’origine des désordres affectant les sabots de garde-corps.
Le juge chargé du suivi des expertises a ordonné un nouveau complément de consignation de 45 000 euros. Le syndicat des copropriétaires ne pouvant immédiatement s’acquitter de cette somme a assigné la SA MMA IARD ainsi que les MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISS, assureur dommages-ouvrage de la construction litigieuse, devant le juge des référés afin de les voir condamnées solidairement à verser la somme de 45 000 euros de provision.
Par ordonnance du 10 mai 2017, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont été condamnées à verser 45 000 euros au syndicat des copropriétaires pour satisfaire à la provision ordonnée dans le cadre de l’expertise.
Les 5, 6 et 11 mars 2020, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné les intervenants à l’acte à bâtir et leurs assureurs soit : la SASU EGIS Bâtiments Sud Ouest, la SA Allianz IARD, la SAS SOCOTEC, la SA AXA France IARD, la SASU Spie Batignolles Technologies, la SMABTP, la SA GENERALI IARD Assurances, afin de les voir condamner solidairement au remboursement d’une indemnité de 59 708 euros.
Parallèlement, dans le cadre de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires s’est fait assister par la société SIXENSE en qualité de conseil technique privé pour le choix des réparations.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont été condamnées au paiement de 155 373,60 euros à valoir sur les honoraires du maître d’oeuvre privé, la société SIXENSE.
Suite à cette condamnation, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mtuelles ont modifié leurs prétentions à l’encontre des constructeurs et ont sollicité leur condamnation à la somme de 155 373,60 euros.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— mis hors de cause la SA SOCOTEC et déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS SOCOTEC Construction ;
— déclaré irrecevable l’action de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et l’a condamné à supporter ses dépens ;
— mis hors de cause la SA GENERALI IARD Assurances ; condamné in solidum la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de sa mise en cause;
— condamné par provision in solidum la SASU EGIS Bâtiments Sud Ouest venant aux droits de la Société OTH Sud Ouest, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, la SAS SOCOTEC Construction, la SA AXA France IARD, la SASU Spie Batignolles Technologies et la SMABTP à payer à la société MMA IARD ladite somme de 155 373,60 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé dans les demandes de répartition de la charge finale de la dette formulées par les constructeurs et leurs assureurs entre eux ;
— condamné à titre provisionnel la SA SMABTP à relever et garantir son assuré la SASU Spie Batignolles Technologies de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de cette décision ;
— condamné in solidum la SASU EGIS Bâtiments Sud Ouest venant aux droits de la Société OTH Sud Ouest, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, la SAS SOCOTEC Construction, la SA AXA France IARD, la SASU Spie Batignolles Technologies et la SMABTP aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOCOTEC Construction et la compagnie AXA France IARD ont relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2021 (RG N°21/2632).
La SASU EGIS Bâtiments Sud Ouest et la SA Allianz IARD ont relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2021 (RG N°21/2929).
Une ordonnance de jonction de la procédure numéro RG 21/29292 à celle numéro RG 21/2632 est intervenue le 2 septembre 2021.
Vu les conclusions de la SAS SOCOTEC Construction France et de AXA France IARD remises au greffe le 15 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la SASU EGIS Bâtiments Sud Ouest et la SA Allianz IARD remises au greffe le 13 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Spie Batignolles Technologies remises au greffe le 29 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la SA SMABTP remises au greffe le 27 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles remises au greffe le 24 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SA GENERALI IARD Assurances remises au greffe le 6 juillet 2021 ;
MOTIF DE L’ARRÊT
La SAS SOCOTEC Construction et son assureur AXA France IARD, la société EGIS Bâtiment Sud Ouest et son assureur Allianz IARD, la société Spie Batignolles Technologies et la SA SMABTP soulèvent à titre principal l’incompétence du juge des référés, ce dernier ayant été saisi postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, la demande de provision présentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concernant les mêmes parties et se rattachant à l’objet de la procédure au fond dont le tribunal est saisi.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile ' Lorsque sa demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(….)
3°accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable '.
Il résulte de ces dispositions qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent.
Cependant, le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
Enfin, il faut que la mesure ou la décision sollicitée présente un lien direct avec le litige soumis à la formation collégiale dont le juge de la mise en état émane.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Perpignan a été saisi par assignation du 17 novembre 2015 par la société OTH Sud Ouest devenue EGIS Bâtiment Sud Ouest et la SA Allianz IARD, cette procédure ayant fait l’objet le 14 avril 2016 et le 12 octobre 2017 d’une décision de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à Monsieur X, cette dernière décision ayant renvoyé l’affaire à la mise en état « cabinet » du 14 juin 2018 pour faire le point sur le dépôt du rapport.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que le juge de la mise en état était désigné dans le cadre de la procédure au fond le 12 décembre 2019, date à laquelle il a rendu un avis informant les parties du renvoi de l’affaire à la mise en état « cabinet » du 11 juin 2020.
Or, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné en référé les constructeurs et leurs assureurs par actes délivrés les 5, 6 et 11 mars 2020, soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
Par ailleurs, il convient de constater l’existence d’un lien direct entre la demande de provision présentée devant le juge des référés par les sociétés MMA et l’instance engagée au fond par la société EGIS Bâtiment Sud Ouest et la SA Allianz IARD.
En effet, la demande de provision des sociétés MMA est dirigée à l’encontre de la SASU EGIS Bâtiment Sud Ouest, la SA Allianz IARD, la SAS SOCOTEC, la SA AXA France IARD, la SA Spie Batgnolles Technologies et la SMABTP et concerne donc les mêmes parties que celles faisant l’objet de la procédure au fond à laquelle les sociétés MMA mais également le syndicat des copropriétaires sont également parties.
D’autre part, la demande de provision présentée au juge des référés par les sociétés MMA se rattache indiscutablement par un lien direct et suffisant à l’objet de la procédure au fond, s’agissant pour l’assureur dommages ouvrage de la demande de condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs au remboursement des sommes qu’il a préfinancées, et pour la société EGIS Bâtiment Sud Ouest et son assureur d’une action récursoire engagée à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire, ces demandes devant le juge des référés et devant le juge du fond étant présentées dans le cadre de la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de réparation des désordres affectant les façades de la résidence et ayant donné lieu à une expertise judiciaire actuellement en cours.
Enfin, il convient de relever que l’ordonnance de référé du 10 mai 2017 ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA ne concernait que les rapports entre l’assureur dommages ouvrage et le syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de toutes les autres parties et ne portait que sur le paiement par les sociétés MMA d’un complément de consignation ordonné par le juge chargé du contrôle des expertises à hauteur de 45 000 euros, cette ordonnance étant en tout état de cause intervenue antérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure initiée par la société EGIS Bâtiment Sud Ouest et son assureur.
Par conséquent, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande de condamnation in solidum de la SASU EGIS Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société OTH Sud Ouest, de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, de la SAS SOCOTEC Construction, de la SA AXA France IARD, de la SASU Spie Batignolles Technologies et de la SMABTP à payer, à titre provisionnel, à la société MMA IARD la somme de 155 373,60 euros, cette demande étant postérieure à sa désignation et cette désignation excluant la compétence du juge des référés.
Il convient donc de déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan et d’infirmer l’ordonnance de référé du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP I-J-K, de Maître A-G H et de Maître Y C ;
Condamne la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SASU EGIS Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société OTH Sud Ouest, à la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, à la SAS SOCOTEC Construction, à la SA AXA France IARD, à la SASU Spie Batignolles Technologies, à la SA GENERALI IARD Assurances et à la SMABTP la somme de 1 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
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