Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2101826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit rendu le 24 février 2022, le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Vivre en Boischaut » et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la SARL Parc éolien des Bouiges une autorisation d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel, « jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois () lorsqu’il n’aura été fait usage que de la procédure définie au point 69 du présent jugement ou jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois lorsque () l’organisation d’une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 70, pour permettre la transmission par le préfet d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 68, 70 et 73 » de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés les 23 octobre 2023 et 4 janvier 2024, la SARL Parc éolien des Bouiges, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête formée par l’association « Vivre en Boischaut » et autres ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 ou, à défaut, d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse la régularisation du vice tiré de l’illégalité de l’avis de l’autorité environnementale ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une autorisation modificative ou, à tout le moins, de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ainsi qu’il ressort d’arrêts de cours administratives d’appel, sa demande d’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 est recevable dans le cadre de cette instance ; la décision n° 440028 qui a été rendue le 9 novembre 2021 par le Conseil d’Etat pour ce qui concerne les refus de régularisation d’une autorisation d’urbanisme à la suite d’un jugement avant dire droit adopté en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme n’est pas transposable aux refus de régularisation d’une autorisation environnementale à la suite d’un jugement avant dire droit adopté en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— en se contentant de faire référence à l’avis du 10 février 2023 de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et à l’avis du 8 juin 2023 de la commission d’enquête, le préfet de l’Indre a insuffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision du 21 septembre 2023 de refuser de procéder à la régularisation de son arrêté du 1er juin 2018 ;
— en ce qui concerne les écoutes chiroptérologiques en altitude, elle a été en mesure de démontrer le caractère suffisant des premiers inventaires ; de telles écoutes n’avaient, jusque-là, pas été considérées comme nécessaires, et elles ne le sont pas davantage aujourd’hui ; comme l’a justement relevé le tribunal dans son jugement avant dire droit du 24 février 2022, l’étude d’impact est suffisante ; l’actualisation résultant d’une nouvelle expertise réalisée en 2021 a permis, entre autres, de répondre aux enjeux de la régularisation par un enrichissement des données ; le nouvel inventaire a permis de confirmer la pertinence des mesures d’évitement et de réduction aux enjeux chiroptérologiques sur le site ; aucun changement significatif de l’activité chiroptérologique n’a été constaté depuis les études 2012-2013 ; des études en altitude n’auraient pas modifié ce point, outre qu’elles ne sont pas requises par la réglementation ; conformément à l’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2018 du préfet de l’Indre, un plan de bridage adapté a été prévu en vertu de l’article 10 de cet arrêté, les prescriptions relatives au bridage sont plus contraignantes que celles proposées par l’étude d’impact ;
— en ce qui concerne la distance entre les bouts de pales et les haies et lisières boisées, les recommandations d’Eurobats sur lesquelles le préfet de l’Indre se fonde sont dépourvues de valeur contraignante ; il appartient au préfet de l’Indre de démontrer l’impact spécifique du projet par rapport à la distance retenue au regard des boisements présents sur le site ; l’implantation à moins de 200 mètres des lisières est possible lorsque le site ne présente pas un enjeu particulier ou quand il n’y a pas d’activité significative des espèces ; dans son jugement avant dire droit du 24 février 2022, le tribunal a retenu que le non-respect de cette distance de 200 mètres n’était pas de nature à entacher l’arrêté du 1er juin 2018 d’illégalité ; l’étude d’impact a relevé que la plupart des impacts était au sol ; grâce aux mesures d’évitement et de réduction prévues, l’impact résiduel est jugé non significatif pour les chiroptères ; le préfet de l’Indre ne peut utilement se prévaloir de la réduction des distances d’éloignement de 20 % et de l’aggravation des impacts bruts en faisant abstraction des impacts résiduels sur les chiroptères après les mesures d’évitement et de réduction qui viennent contrebalancer efficacement la proximité des éoliennes avec les haies et boisements ; la distance minimale préconisée de 50 mètres entre les bouts de pales et les canopées de haies et boisements n’est qu’un seuil indicatif ;
— s’agissant de la garde au sol, la recommandation d’Eurobats, qui préconise de fixer une distance minimale de 50 mètres, n’est pas impérative ; le risque de collision est accru pour les gardes au sol inférieurs à 30 mètres ; en l’espèce, la garde au sol est de 46 mètres, de sorte que cette hauteur est suffisante pour prévenir les risques de collision avec les chiroptères ;
— elle a suffisamment évalué les impacts résiduels du projet, non seulement pendant la conception et les travaux, mais aussi en phase d’exploitation ; les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent de maintenir l’impact résiduel à un niveau faible pour toutes les machines ;
— à supposer que des insuffisances de l’étude d’impact puissent être retenues à la suite de la procédure de régularisation, celles-ci n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète du public et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’administration ;
— les modifications apportées à son projet initial, qui consistent, selon le dossier de porter à connaissance des modifications qu’elle a déposé le 19 septembre 2022, à enlever deux éoliennes et à déplacer les trois restantes sur la zone d’implantation, ne sont pas substantielles au sens des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de solliciter la délivrance d’une nouvelle autorisation ;
— elle n’était pas tenue de déposer une demande de dérogation à la protection des espèces protégées ; le projet de parc éolien ne fait pas peser, pour les chiroptères, de « risque suffisamment caractérisé ».
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2023, 8 décembre 2023 et 22 janvier 2024, l’association « Vivre en Boischaut » et autres, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la SARL Parc éolien des Bouiges tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par cette société ;
2°) d’annuler cet arrêté du 1er juin 2018 du préfet de l’Indre à défaut de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions de la SARL Parc éolien des Bouiges tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ; à l’instar de ce qu’a jugé le Conseil d’Etat à propos de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans sa décision n° 440028 du 9 novembre 2021, un refus de régularisation opposé par l’autorité administrative à la suite d’un sursis à statuer prononcé sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne peut être contesté que dans le cadre d’une nouvelle instance, contrairement à ce qu’ont pu juger les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Nantes dans des arrêts rendus avant cette décision du Conseil d’Etat ;
— en l’absence de régularisation de l’arrêté du 1er juin 2018, celui-ci doit être annulé ;
— en tout état de cause, les motifs sur lesquels le préfet de l’Indre s’est fondé pour refuser de régulariser son arrêté du 1er juin 2018, tirés, au regard des nouveaux éléments révélés dans le cadre de la procédure de régularisation, de l’insuffisance de l’étude d’impact et de la démarche « éviter-réduire-compenser » ainsi que de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, sont fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2023 et 17 janvier 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation de sa décision du 21 septembre 2023 par laquelle il a refusé de régulariser son arrêté du 1er avril 2018 et, par voie de conséquence, au rejet des conclusions aux fins d’injonction présentées par la SARL Parc éolien des Bouiges.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Parc éolien des Bouiges n’est de nature à remettre en cause la légalité de sa décision de refus de régulariser son arrêté du 1er juin 2018, cette décision étant parfaitement fondée eu égard notamment aux changements significatifs de circonstances de fait qui ont été révélées dans le cadre de la procédure de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
— la directive 2011/92 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Gargan, pour l’association « Vivre en Boischaut » et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2013, la SARL Parc éolien des Bouiges, détenue par le groupe Valeco, a déposé une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre). Par un jugement n° 1600936 du 8 février 2018, le tribunal a annulé l’arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée et a enjoint à l’Etat de réexaminer cette demande. Par un arrêté du 1er juin 2018, le préfet de l’Indre a délivré à la SARL Parc éolien des Bouiges l’autorisation d’exploiter ce parc éolien. Le 24 février 2022, le tribunal, saisi d’une requête n° 2101826 formée à l’encontre de cet arrêté par l’association « Vivre en Boischaut », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), M. A et Mme C, a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois en cas d’organisation d’une enquête publique complémentaire pour permettre la transmission par le préfet de l’Indre d’un nouvel arrêté régularisant les vices tirés, d’une part, de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique qui ne comportait pas d’information complète du public sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, d’autre part, de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact dès lors que celui-ci a été rendu par une autorité ne disposant pas d’une impartialité suffisante.
2. La SARL Parc éolien des Bouiges a déposé un dossier de mise à jour le 6 septembre 2022, qui a été complété le 16 décembre 2022, mais aussi un dossier de porter à connaissance de modifications pour acter des changements par rapport à son projet initial, avec la suppression de deux des cinq éoliennes et une modification d’implantation dans la zone et des caractéristiques des trois éoliennes restantes. A la suite, notamment, d’un avis rendu le 10 février 2023 par la mission régionale d’autorité environnementale, d’une nouvelle enquête publique organisée du 9 au 25 mai 2023 et d’un avis défavorable au projet émis le 8 juin 2023 par la commission d’enquête, le préfet de l’Indre, par une décision du 21 septembre 2023, a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 compte tenu de changements significatifs dans les circonstances de fait révélés dans le cadre de la procédure de régularisation. La SARL Parc éolien des Bouiges demande l’annulation de cette décision de refus de régularisation du 21 septembre 2023. Pour leur part, l’association « Vivre en Boischaut » et autres maintiennent leur demande d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Selon l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ». Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. Si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
4. En outre, les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, créées par l’article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement, en vigueur à compter du 2 décembre 2018, ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
5. En premier lieu, l’arrêté du 1er juin 2018 du préfet de l’Indre n’ayant pas été régularisé, il y a lieu, ainsi que le demandent l’association « Vivre en Boischaut » et autres, d’en prononcer l’annulation.
6. En second lieu, les conclusions de la SARL Parc éolien des Bouiges, tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 au vu des changements dans les circonstances de fait révélés lors la procédure de régularisation, relèvent, comme il a été indiqué au point 3, d’un litige distinct de celui ayant conduit au jugement avant dire droit rendu le 24 février 2022 par le tribunal. Ces conclusions aux fins d’annulation, ainsi que celles aux fins d’injonction qui y sont liées, ayant été présentées par la SARL Parc éolien des Bouiges le 23 octobre 2023, soit après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, ressortissent, en vertu de ces mêmes dispositions, à la seule compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la SARL Parc éolien des Bouiges à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à l’association « Vivre en Boischaut » et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Parc éolien des Bouiges tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme à lui verser sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la SARL Parc éolien des Bouiges une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) à l’association « Vivre et Boischaut » et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Parc éolien des Bouiges tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction qui y sont liées, sont renvoyées devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Parc éolien des Bouiges à l’encontre des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Vivre en Boischaut », à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la SARL Parc éolien des Bouiges. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique,
de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. B
if
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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