Cassation 7 novembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 nov. 1990, n° 88-18.769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-18.769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 18 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007101495 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z…, Noël Y…, demeurant à Marcoussis (Essonne), Château de Bel-Ebat,
en cassation d’un jugement rendu le 18 novembre 1987 par le tribunal d’instance de Pantin, au profit de M. Baldo X…, demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), …
…, bâtiment 5, escalier B,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Pantin, 18 novembre 1987), statuant en dernier ressort, qu’ayant obtenu contre le syndicat des copropriétaires du 36, rue des sept arpents à Pantin, par jugement assorti de l’exécution provisoire, la liquidation d’une astreinte destinée à assurer l’exécution de travaux de nature à mettre fin aux infiltrations endommageant l’immeuble voisin dont il est propriétaire, M. Y… a fait assigner M. X…, copropriétaire, en paiement des condamnations pécuniaires mises à la charge du syndicat ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. Y… a choisi d’intenter son action contre le seul syndicat des copropriétaires, levant irrémédiablement l’option entre les deux voies possibles, laquelle lui permettait d’agir contre la copropriété représentée par son syndic ou, si celle-ci lui paraissait insolvable ou négligente, contre les copropriétaires pris individuellement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y… avait expressément déclaré exercer l’action oblique contre un sous-débiteur, le tribunal qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Noisy-le-Sec ;
Condamne M. X…, envers M. Y…, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante sept francs et aux frais d’exécution du
présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Pantin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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