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Sur la décision
| Référence : | JEX Annecy, 10 août 2021, n° 21/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00578 |
Texte intégral
Expédition conforme le
Copie exécutoire le
N° RÉPERTOIRE :
N° RG 21/00578- N° Portalis
Extralt des minutes du Greffe
Minute : 21/00375 du tribunal judiciaire
d’ANNECY (Haute-Savole)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 10 Août 2021
DB2Q-W-B7F-E5B4
DEMANDERESSE
S.A. GUYON INTERNATIONAL, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul YON de la SARL Paul YON, avocat au barreau de PARIS, Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A.S. MERAND MECAPATE, dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, Me Pierre-Lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente Greffier: Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 08 Juin 2021.
Par acte du 11 mars 2021, la SA GUYON INTERNATIONAL a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’ANNECY la SAS MERAND MĚCAPATE à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires pour la somme de 66 111 euros autorisée par le Président du Tribunal de commerce le 9 février 2021.
Appelée initialement à l’audience du 6 avril 2021, l’affaire a fait l’objet de 2 renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 8 juin 2021 à laquelle chacune était représentée par son conseil.
-1
A l’audience, la SA GUYON INTERNATIONAL demande au juge de
l’exécution de :
- dire et juger que les conditions de validité de la saisie conserv atoire ne sont pas réunies
- rétracter l’ordonnance du Président du tribunal de commerce d’ANNECY du 9 février 2021. ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS MERAND MECAPATE sur les comptes de la SA GUYON INTERNATIONAL le 17 février 2021
- débouter la SAS MERAND MECAPATE de l’ensemble de ses demandes condamner la SAS MERAND MECAPATE à verser à la SA GUYON
-
INTERNATIONAL la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la SAS MERAND MECAPATE au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le surplus à ses conclusions, la SA GUYON ÍNTERNATIONAL fait valoir que :- il n’est pas démontré qu’il existe un risque dans le recouvrement de la créance, la SAS MERAND MECAPATE se bornant à l’affirmer sans rapporter aucune preuve
- c’est au jour de l’ordonnance que la menace dans le recouvrement de la créance s’apprécie
-le fait que le compte courant soit débiteur à une certaine date ne justifie pas d’une menace d’autant que la société peut avoir d’autres comptes bancaires
- elle n’est pas en état de cessation des paiements.
En réplique, la SAS MERAND MECAPATE demande au juge de l’exécution de:
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société GUYON recevoir la SAS MERAND MECAPATE recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
-confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’ANNECY
du 9 février 2021
- rejeter la mainlevée de la saisie conservatoire
- condamner la SA GUYON INTERNATIONAL à verser à la SAS MERAND
MECAPATE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la SA GUYON INTERNATIONAL aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le surplus à ses conclusions, la SAS MERAND MECAPATE fait valoir que:
- elle a vendu des matériels à la SA GUYON pour la somme de 66 111 euros qui ont été livrés en juin 2019, sans qu’aucun paiement n’intervienne malgré ses réclamations le litige portant sur une peseuse est sans lien avec cette facture la société GUYON est de mauvaise foi, le matériel livré fonctionnant parfaitement
- son adversaire ne veut pas régler la facture tel que cela résulte d’un mail du
7 octobre 2019
- la saisie a démontré que le compte courant était débiteur de 74 600 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 10 août 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1; sur la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2021:
L’article L511-1 du CPCE dispose que : "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
-2
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire."
Ainsi deux conditions cumulatives sont nécessaires :
- une créance paraissant fondée en son principe
- l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’existence d’une créance de la société SAS MERAND MECAPATE à
l’encontre de la société GUYON est établie et n’est d’ailleurs pas discutée par cette dernière.
Concernant l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, qui s’apprécie effectivement à la date de l’ordonnance, ces dernières ressortent de l’ancieneté de la créance (18 mois à la date de l’ordonnance), des prétextes soutenus par la société GUYON pour ne pas payer la facture qui résultent des échanges de messages versés au dossier de mais GUYON bien que réglée elle-même de ses prestations par le biais de la banque, n’entend manifestement pas payer son fournisseur alors que le matériel livré a donné satisfaction, aucune procédure n’ayant d’ailleurs été initiée par la société GUYON à l’encontre de la société MERAND MECAPATE sur la qualité des machines objets de la facture.
La menace sur le recouvrement de la créance étant caractérisée, l’autorisation de procéder à la mesure querellée était fondée de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2021.
2; sur les autres demandes :
La nature du litige justifie d’allouer la somme de 1500 euros à la société MERAND MECAPATE au titre des frais irrépétibles. Succombant au principal, la demande de ce même chef de la société GUYON est rejetée; elle supportera également les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, par jugement contrdictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
- déboute la SA GUYON INTERNATIONAL de sa demande de mainlevée de la saise conservatoire autorisée le 9 février 2021 et pratiquée le 17 février 2021
condamne la SA GUYON INTERNATIONAL à payer à la SAS MERAND MECAPATE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- rejette toutes autres demandes et demandes plus amples
- condamne la SA GUYON INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX AOUT DEUX MIL VINGT ET UN
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Zu Pour copie certifiée conforme IA IC D JU L MA Le Creffier, -3
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