Rejet 6 février 1996
Résumé de la juridiction
En cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage ou commodat, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
Ayant relevé que les emprunteurs d’un chalet, dévasté par un incendie dont la cause est demeurée inconnue, avaient pris la précaution, avant leur départ au restaurant, d’éteindre le feu dans la cheminée et de débrancher les convecteurs électriques, de telle sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, une cour d’appel en déduit exactement que la perte du chalet consécutive à l’incendie ne pouvait leur être imputée, sans qu’il y ait lieu que soit établie en outre l’existence d’un cas fortuit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 févr. 1996, n° 94-13.388, Bull. 1996 I N° 68 p. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13388 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 68 p. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035615 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z… ont prêté aux époux X… et aux époux Y… le chalet dont ils étaient propriétaires dans l’Isère ; que le 9 mai 1985, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble a été dévasté par un incendie dont la cause est demeurée inconnue ; que, les 26, 27 et 28 novembre 1990, Les Mutuelles du Mans, qui avaient indemnisé les époux Z…, ont assigné les époux X… et Y… ainsi que leurs assureurs respectifs, le Groupe Drouot et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en remboursement des sommes versées ; que l’arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 1994) les a déboutées de cette demande ;
Attendu que Les Mutuelles du Mans font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’emprunteur d’un immeuble détruit par un incendie doit régler le dommage en remboursant l’assureur, qui a indemnisé le propriétaire du préjudice par lui subi, sauf à établir que cette immeuble a péri par cas fortuit ; que l’origine inconnue du sinistre, dont on ne peut induire l’absence de faute de l’emprunteur, n’équivaut pas à un cas fortuit ; qu’en déboutant Les Mutuelles du Mans de leur demande de remboursement, sans constater l’existence d’un cas fortuit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302 et 1884 du Code civil ;
Mais attendu que, en cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage ou commodat, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit ; qu’ayant relevé en l’espèce que les emprunteurs avaient pris la précaution, avant leur départ au restaurant, d’éteindre le feu dans la cheminée et de débrancher les convecteurs électriques, de telle sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, la cour d’appel en a exactement déduit que la perte du chalet consécutive à l’incendie ne pouvait leur être imputée, sans qu’il y ait lieu que soit établie en outre l’existence d’un cas fortuit ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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