Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-13.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.619 24-13.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00960 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation sans renvoi
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 960 F-D
Pourvoi n° Z 24-13.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ Le syndicat CFTC Droit et chiffres, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Z 24-13.619 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Exponens conseil et expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Volentis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société ADS Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Exponens solutions, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Aprecialis, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Exponens patrimoine, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 4],
7°/ à la société Soxia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du syndicat CFTC Droit et chiffres et de Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Exponens conseil et expertise, Volentis, ADS Consultants, Exponens solutions, Aprecialis, Exponens patrimoine et Soxia, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024) et les productions, invoquant le non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, les sociétés Exponens conseil et expertise, Volentis, ADS Consultants, Exponens solutions, Aprecialis, Exponens patrimoine et Soxia (les sociétés), composant l’unité économique et sociale Exponens (l’UES), ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de la liste présentée le 20 novembre 2023 par le syndicat CFTC Droit et chiffres (le syndicat), comportant la seule candidature de Mme [M] (la salariée) dans le collège « employés » aux élections professionnelles des membres du comité social et économique (CSE) de l’UES.
2. Lors du 1er tour des élections, qui s’est déroulé le 7 décembre 2023, la salariée a obtenu trente-trois voix, soit la totalité des suffrages valablement exprimés. Le quorum n’ayant pas été atteint, le second tour s’est tenu le 21 décembre 2023, à l’issue duquel la salariée, qui avait présenté sa candidature, n’a pas été élue.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat et la salariée font grief au jugement de rejeter implicitement leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir des sociétés, alors « que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime et actuel au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’en jugeant qu’une UES justifiait d’un intérêt à contester une candidature syndicale retirée après les élections aux motifs éventuels que le licenciement d’un candidat aux élections professionnelles est interdit pendant une durée de six mois et que la représentativité acquise au premier tour pourrait ouvrir le droit au syndicat de désigner un délégué, le tribunal judiciaire a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d’office
4. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile
5. Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Tel n’est pas le cas des motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision.
6. Selon l’article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d’être déclaré d’office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
7. Le moyen ne critique que les motifs de la décision qui ne se prononce pas dans son dispositif sur la recevabilité de la contestation électorale soutenue par les sociétés de l’UES.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d’annuler la désignation de cette dernière du 20 novembre 2023, par le syndicat en qualité de candidate aux élections du CSE de l’UES, dont le deuxième tour a été fixé le 21 décembre 2023 et de dire que le syndicat, dont l’audience est de 0 % au sein de l’UES, n’est pas représentatif, alors « que l’annulation, en application de l’article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail ne peut porter rétroactivement sur une candidature ni sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l’article L. 2122-1 du même code, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ; qu’en jugeant que le syndicat avait obtenu 0 % des suffrages par l’effet rétroactif de l’annulation de la candidature unique de sa liste, le tribunal judiciaire a violé les dispositions susvisées, ensemble le droit à l’action syndicale reconnue par l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail :
10. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
11. Il résulte par ailleurs de l’article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter et que, l’annulation, en application des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail, de l’élection d’un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d’audience électorale requise par l’article L. 2122-1 du même code pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif.
12. Pour annuler la désignation de Mme [M] du 20 novembre 2023 par le syndicat en qualité de candidate aux élections professionnelles du CSE de l’UES et dire que ce syndicat, dont l’audience est de 0 % au sein de l’UES, n’est pas représentatif, le jugement énonce d’abord que la présentation d’une liste comprenant un candidat unique n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail, de sorte que l’élection du seul candidat d’une liste, tant pour l’élection des titulaires que pour celle des suppléants, comme celle de la liste des candidats, doit être annulée en application de l’article L. 2314-32 du même code.
13. Il retient, ensuite, que lors du premier tour de l’élection, le 7 novembre 2023, à l’occasion duquel le quorum n’a pas été atteint, la salariée a obtenu trente-trois voix sur les trente-trois voix valablement exprimées soit 100 % d’audience, alors même que la candidature de la salariée, irrégulière, est annulée rétroactivement et que, par conséquent, du fait de cette annulation de candidature, l’audience du syndicat est de 0 %.
14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les sociétés Exponens conseil et expertise, Volentis, ADS Consultants, Exponens solutions, Aprecialis, Exponens patrimoine et Soxia (les sociétés) composant l’unité économique et sociale (UES) Exponens de leur demande d’annulation de la désignation de Mme [M] du 20 novembre 2023 par le syndicat CFTC Droit et chiffres en qualité de candidate aux élections du comité social et économique de l’UES Exponens et de celle tendant à constater que le syndicat CFTC Droit et chiffres n’est pas représentatif ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés et les condamne à payer au syndicat CFTC Droit et chiffres et à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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