Rejet 13 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juin 1990, n° 89-13.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007094050 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard F…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Vieux Chemin de Gairaut, Villa « La Mascotte »,
2°) Mme Ginette Y…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Vieux Chemin de Gairaut, Villa « La Mascotte »,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère chambre Bis), au profit de :
1°) La SCI de Rosemont, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes) Villa Rosemont, Vieux Chemin de Gairaut,
2°) M. Paul Z…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Vieux Chemin de Gairaut, Villa Rosemont,
3°) M. Jacques Pascal Z…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Vieux Chemin de Gairaut, Villa Rosemont,
4°) Mme A… Jacob née Z…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Vieux Chemin de Gairaut, Villa Rosemont,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. E…, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme C…, M. X…, Mlle Fossereau, conseillers, Mme B…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. F… et de Mme Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI de Rosemont, de MM. Paul et Pascal Z…, de Mme D…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1988), que la société civile immobilière Rosemont, propriétaire de la villa Rosemont, et les consorts Z…, propriétaires de la villa Rustice, ont assigné M. Bernard F… et Mme Ginette Y…, propriétaires de la villa « La Mascotte », située dans le lotissement, afin d’obtenir la démolition de constructions édifiées dans des conditions irrégulières ; Attendu que M. F… et Mme Y… reprochent à l’arrêt d’avoir ordonné la démolition de quatre édicules se trouvant sur leur propriété, alors, selon le moyen, que 1°) la seule référence faite dans le cahier des charges d’un lotissement à des dispositions
règlementaires ne confère pas à celles-ci une nature contractuelle ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui se borne à déduire le caractère contractuel de la servitude non aedificandi de la référence faite dans le cahier des charges aux prescriptions non règlementaires d’urbanisme de la ville de Nice et de leur rappel dans l’acte de vente, a violé la loi des 16/24 août 1790, et que 2°) M. F… et Mme Y… avaient fait valoir que l’acte de vente, titre de propriété, en date du 20 janvier 1972, comportait comme descriptif de l’objet de la vente, outre la villa principale, un bungalow à usage de cuisine et salle d’eau et un petit pavillon d’une pièce ; qu’ainsi que le soutenaient leurs conclusions, il en résultait que ces constructions étaient déjà implantées lors de la division des fonds en 1958 ; que la cour d’appel ne pouvait donc en ordonner la démolition sans violer l’article 1143 du Code civil par fausse application ; Mais attendu qu’ayant relevé que si le cahier des charges du lotissement publié le 19 décembre 1957 faisait référence au programme d’aménagement et d’embellissement de la ville de Nice, il n’en contenait pas moins une disposition expresse stipulant que la zone non aedificandi en bordure des limites séparatives des propriétés était portée à quatre mètres et que M. F… et Mme Y… reconnaissaient dans l’acte de vente du 20 janvier 1972 avoir pris connaissance de ces dispositions, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’une telle prescription avait un caractère contractuel, a légalement justifié sa décision en retenant que les constructions litigieuses, dont aucune ne respectait la zone de non aedificandi, avaient été édifiées après 1958 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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