Annulation 27 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 déc. 2018, n° 1708355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1708355 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1708355 ___________
SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ___________
Mme Y Z Rapporteur ___________
M. Bernard Gros Rapporteur public ___________
Audience du 13 décembre 2018 Lecture du 27 décembre 2018 ___________ 59-02-02-03 C- SS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(2ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2017 et le 3 août 2018, la société Distribution Casino France, représentée par Me Augagneur, demande au tribunal :
2 N° 1708355
1°) à titre principal, d’annuler la décision, en date du 19 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui a infligé une amende administrative d’un montant de 70 000 euros et a prononcé une mesure de publication de cette sanction pour une période de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette sanction en réduisant le montant de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire préalable a été menée par une autorité incompétente, ne figurant pas au nombre des personnes désignées par l’article L. 470-2 du code de commerce ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 443-1 du code de commerce, lequel, d’interprétation stricte, ne vise à sanctionner que l’absence de paiement dans les délais légaux, donc uniquement le débiteur, et non, comme en l’espèce, le fait, pour le vendeur, d’avoir consenti des délais plus avantageux ;
- les délais dérogatoires dénoncés en l’espèce par l’administration n’ont pas été imposés par la société Distribution Casino France mais consentis à certains franchisés ;
- ces délais ont été maintenus dans les plafonds légaux ;
- les dépassements relevés résultent simplement d’un mauvais paramétrage informatique, sans que cela se soit réellement traduit dans les faits ;
- la sanction prononcée méconnaît les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines ;
- la publication de cette sanction a été décidée sans information quant à ses modalités financières et pour une durée de trois mois, en violation de l’article L. 470-2 du code de commerce ;
- cette sanction complémentaire est disproportionnée et inadéquate.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, conseiller,
3 N° 1708355
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- les observations de Me Augagneur, avocat de la société Distribution Casino France, requérante, et celles de M. X, représentant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distribution Casino France a fait l’objet, le 6 décembre 2016, d’un contrôle des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes en vue de vérifier le respect des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce en matière de pratiques commerciales restrictives de concurrence. A l’issue de ce contrôle, des manquements aux dispositions de l’article L. 443-1 2° du code de commerce ont été retenus et consignés dans un procès-verbal dressé le 14 avril 2017. Par une décision du 19 octobre 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’AuvergneRhône-Alpes a prononcé à l’encontre de cette société une amende administrative d’un montant de 70 000 euros et a prononcé une mesure de publication de cette sanction pour une période de trois mois. La société Distribution Casino France demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, la minoration de l’amende prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 443-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi visée plus haut du 17 mars 2014, applicable au litige : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : (…) 2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; / Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
3. L’amende administrative prévue par l’article L. 443-1 du code de commerce, qui présente le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elle vise et n’a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice, appartient à la matière pénale, imposant une interprétation stricte des dispositions qui la régissent. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 443-1 du code de commerce que ces dispositions visent à sanctionner le dépassement des délais de paiement qu’elles fixent, nécessairement imputable au débiteur de l’obligation de payer. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de sanctionner l’octroi, par le créancier et par le biais de contrats de franchise de nature
4 N° 1708355
privée, dont il n’appartient au demeurant pas au juge administratif de connaître, de délais de paiement supérieurs aux délais légaux. Dès lors, en prononçant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 443-1 2° du code de commerce, une sanction à l’encontre de la société Distribution Casino France pour avoir fait bénéficier à certains de ses débiteurs franchisés de délais de paiement excédant ceux fixés par les mêmes dispositions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes a infligé à la société requérante une amende administrative d’un montant de 70 000 euros et a prononcé une mesure de publication de cette sanction pour une période de trois mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Distribution Casino France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 19 octobre 2017 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France, au préfet du Rhône et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie C, président, M. Marc Gilbertas, conseiller, Mme Y Z, conseiller.
Lu en audience publique le 27 décembre 2018.
5 N° 1708355
Le rapporteur, Le président,
A. Z V.-M. C
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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