Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 88-81.215, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d’appropriation et n’entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l’article 379 du Code pénal (1).
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 88-81.215, Bull. crim., 1990 N° 430 p. 1070. |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-81215 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1990 N° 430 p. 1070. |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1er février 1988 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068565 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Diémer
- Avocat général : Avocat général :M. Rabut
- Cabinet(s) :
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Rennes,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X… Franck du chef de vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 379 du Code pénal ;
Attendu que Franck X… a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l’abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l’union départementale des coiffeurs ;
Attendu qu’en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d’appropriation et n’entrent pas dans la catégorie des choses visées par l’article 379 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision