Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121, Inédit
CPH Bordeaux 29 mai 2020
>
CA Bordeaux
Confirmation 14 septembre 2023
>
CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait eu connaissance du mal-être de la salariée qu'en mars 2017 et qu'il avait agi immédiatement en mettant en place un suivi et une enquête interne.

  • Rejeté
    Absence de mesures adéquates de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait mis en place des mesures appropriées dès qu'il a eu connaissance de la situation, ce qui exclut un manquement à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en vertu des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que l'employeur avait agi dès qu'il avait eu connaissance des faits de harcèlement en mars 2017. La Cour de cassation confirme cette décision, notant que l'employeur avait mis en place des mesures de suivi et d'accompagnement pour la salariée. Le pourvoi est donc rejeté, et Mme [K] est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 23-22.121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.121
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464966
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00389
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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