Cassation 3 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui accueille, tout à la fois, les demandes formées par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur contre le fabricant, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l’entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 1991, n° 90-12.088, Bull. 1991 III N° 220 p. 129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12088 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 220 p. 129 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026482 |
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Texte intégral
.
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d’un immeuble, a confié la fourniture et l’installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l’Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. X…, les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu’après prise de possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ouest dont la société civile immobilière a, en 1983, sollicité réparation ; que, courant 1987, en cours de procédure, des désordres ont atteint les façades nord et est ;
Attendu que, pour condamner la société Boussois à réparer l’ensemble des désordres affectant les doubles vitrages et à garantir la société Les Miroiteries de l’Ouest, l’arrêt retient que le recours exercé par la société Les Miroiteries de l’Ouest contre le fabricant doit être accueilli, conformément à l’article 1641 du Code civil, à raison du vice caché existant lors de la vente et rendant les doubles vitrages impropres à l’usage auquel ils étaient destinés et que la SCI Les Chênes dispose elle-même contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait, tout à la fois, accueillir les demandes formées contre le fabricant par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné, du chef des désordres affectant l’ensemble des doubles vitrages, la société Boussois au profit de la SCI Les Chênes et en ce qu’il a condamné la société Boussois à garantir la société Les Miroiteries de l’Ouest, l’arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
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