Infirmation 23 juin 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-18.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2023, N° 20/02765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300100 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° E 23-18.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.749 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [Z], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2023), par jugement du 15 février 2012, la convention réglant les effets du divorce de M. [Z] et Mme [W], se référant à une convention d’indivision du 24 mai 2011, a été homologuée.
2. La convention de divorce prévoyait une prestation compensatoire au profit de l’épouse sous la forme, notamment, d’un droit d’usage et d’habitation sur un immeuble maintenu en indivision, converti, selon la convention d’indivision, en capital de 66 000 euros en cas de vente de l’immeuble indivis dans le délai de cinq ans.
3. Le 16 décembre 2016, M. [Z] et Mme [W] ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur cet immeuble.
4. Après la vente, reçue le 10 mars 2017, le notaire a versé à Mme [W], outre la part du prix correspondant à ses droits indivis, la somme de 66 000 euros correspondant à la prestation prévue par la convention de divorce.
5. M. [Z] a assigné Mme [W] en restitution de cette somme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de restitution, alors :
« 1°/ que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ; qu’en considérant que Mme [W] était en droit de percevoir le capital de 66 000 euros prévu à la convention d’indivision en date du 24 mai 2011 aux motifs que la vente immobilière aurait été définitivement conclue dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente en date du 16 décembre 2016, soit dans le délai de cinq ans prévu par la convention d’indivision, sans prendre en compte la clause 9.9 d'« obtention d’un ou plusieurs prêts » assortissant la promesse d’une condition suspensive qui n’avait donc pu se réaliser que postérieurement au 16 décembre 2016, la cour d’appel a dénaturé, par omission, le sens pourtant clair et précis de la promesse unilatérale de vente en méconnaissance des articles 1306-4 et 1103 du code civil ;
2°/ qu’en considérant que Mme [W] était en droit de percevoir le capital de 66 000 euros prévu à la convention d’indivision en date du 24 mai 2011 aux motifs que la promesse de vente aurait valu vente dès le 16 décembre 2016, soit dans le délai de cinq ans prévu par la convention d’indivision, sans prendre en compte la clause 8 de la promesse unilatérale de vente précisant, au titre de la « date de levée de l’option », que le bénéficiaire devait « soit signer, avec le promettant, l’acte authentique de vente en payant le prix et les frais dans les termes convenus aux présentes ; soit faire savoir au promettant ou à son notaire par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d’huissier, qu’il lève l’option », la cour d’appel a dénaturé, par omission, le sens pourtant clair et précis de la promesse unilatérale de vente en litige en méconnaissance de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, qui n’a pas énoncé que la vente avait été définitivement conclue dès le 16 décembre 2016, ni que la promesse valait vente à cette date, a, par une interprétation souveraine des termes de la promesse et de la convention de divorce, retenu que la promesse valait engagement ferme et irrévocable de M. [Z] et Mme [W] de vendre l’immeuble indivis et que, cet engagement étant intervenu dans les cinq ans de l’homologation de la convention de divorce, les conditions de la conversion en capital du droit d’usage et d’habitation de Mme [W] étaient réunies.
8. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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