Confirmation 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 avr. 2009, n° 08/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/02118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°248
R.G : 08/02118
C/
M. A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 02 Avril 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. OCE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LE NEZET, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Paul CAO, Avocat au Barreau d’ANGERS
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la Société OCE FRANCE d’un jugement rendu le 17 mars 2008 par le Conseil des Prud’hommes de NANTES.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été engagé le 13 mai 1999 par la Société CIAP en qualité d’attaché commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a été transféré à la Société OCE FRANCE en 1995 à la suite du rachat par cette dernière de la Société CIAP et est devenue par la suite Ingénieur commercial MEDIAS au sein de la BUSINESS UNIT WIDE FORMAT PRINT SYSTEMS (imprimant Grand Format).
Le 27 janvier 2006 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 8 février 2006 pour insuffisance des résultats, manque d’écoute et non respect des procédures.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le Conseil des Prud’hommes de NANTES pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 17 mars 2008 le Conseil des Prud’hommes de NANTES a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X des dommages-intérêts à hauteur de 48 000 €.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La Société OCE FRANCE conclut à l’infirmation de la décision déférée, au rejet de l’intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que contrairement aux ingénieurs commerciaux chargés de la vente ou de la location des matériels OCE dont les résultats sont examinés à l’année dans la mesure où il s’agit de cycles longs, les ingénieurs commerciaux chargés des consommables comme M. X voient leurs performances évoluer tous les mois puisqu’il s’agit de matériaux à rotation rapide.
— que 80 % des objectifs mensuels sont automatiquement atteints grâce aux clients possédant du matériel OCE et qui s’approvisionnent chaque mois en consommables OCE et que ce n’est qu’au delà de ce pourcentage qu’elle peut mesurer les efforts fournis par l’ingénieur commercial en matière de prospection.
— que les résultats de M. X étaient très insuffisants dès lors qu’en 2005 il n’a atteint que 84 % de ses objectifs annuels et qu’au mois de décembre 2005 il n’a pas dépassé 80 % de son objectif mensuel.
— que le salarié avait la possibilité de déroger au prix catalogue auprès de ses meilleurs clients mais dans une certaine fourchette sauf à obtenir l’autorisation écrite de sa supérieure hiérarchique et que malgré ces consignes il a communiqué à ses clients des prix allant au delà de ce qui est autorisé ce qui a amené la direction à refuser des commandes, provoquant ainsi le mécontentement des clients.
— que M. X ne s’est jamais intéressé à l’enjeu de la distribution au sein de la division MEDIAS alors que celle-ci était cruciale pour la bonne marche des affaires.
— qu’il ne respectait pas la politique des prix concernant les groupements face aux autres clients prestataires et qu’il n’avait aucune capacité d’écoute.
— que lors de l’opération 'commandes’ organisées le 5 et 6 avril 2005 il n’a participé qu’à une seule journée malgré l’insistance de sa hiérarchie.
— que les propositions commerciales faites par M. X étaient très souvent erronées ce qui dénotait un manque de rigueur et de professionnalisme.
— que le 27 janvier 2006 M. X a dans un premier temps contre signé le plan d’actions qui lui était soumis puis s’est rétracté ce qui explique que la convocation à l’entretien préalable lui a été remise en main propre le même jour.
— que le fait que le salarié ait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en cours de préavis et sans incidence puisqu’en définitive ce dernier a perçu les indemnités qui lui étaient dues.
— que l’insuffisance professionnelle est caractérisée et que le licenciement était parfaitement justifié.
— qu’en toute hypothèse le préjudice allégué n’est pas démontré.
M. A X conclut à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le Conseil des Prud’hommes soit porté à la somme de 100 000€ et sollicite également 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— que son licenciement est abusif.
— qu’en 2005 le résultat qu’il a obtenu est le 2e des résultats des commerciaux qui travaillent en France et que cette année là il a reçu des lettres de félicitations.
— que c’était sa supérieure hiérarchique directe, Mme Y qui fixait les prix dans les affaires difficiles et que le reproche lié au non respect des procédures est totalement inexact.
— que pendant 15 ans il a toujours entretenu de bonnes relations commerciales avec le distributeur SMB de NANTES et qu’au départ de l’un des commerciaux de GRAPHI BURO (dont les gérants sont les mêmes que ceux de SMB) au sein de la société concurrente REPRO SYSTEMS, il a fait une offre commerciale à cette dernière avec l’accord de Mlle Y ce qui a provoqué le mécontentement de SMB mais que cet incident ne lui est pas imputable.
— qu’il a toujours pu être joignable, qu’il ne maîtrisait pas la politique générale des prix et qu’il a participé à l’intégralité de la formation.
— que la procédure de licenciement a été engagée le jour même où la société lui remettait un plan d’action qui devait durer plusieurs mois.
— que le 23 mars 2006 il a fait l’objet d’un second licenciement fondé sur une prétendue faute grave.
— que le préjudice qu’il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail et des circonstances vexatoires dans lesquelles s’est déroulée celle-ci est important.
Pour un plus ample exposé des moyens et des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant que M..A X a été licencié le 8 février 2006 pour les motifs suivants :
— résultats insuffisants en 2005 et en décembre 2005.
— non respect des procédures de délégation de prix.
— échec dans sa mission d’animation de la distribution (incident avec le distributeur SMB).
— insuffisance dans sa mission sur les groupements clients (France Repro/Color link).
— manque d’esprit d’équipe et absence de synergie inter BG/BU (participation incomplète à l’opération commando des 5 et 6 avril 2005).
— manque de rigueur dans les propositions commerciales et le suivi des directives.
Considérant que si les résultats obtenus par M. X au cours de l’année 2005 se situaient dans la moyenne et ne présentaient pas un caractère notoirement insuffisant, il est en revanche constant au vu des différents échanges de mails que plusieurs des reproches adressés au salarié comme le non respect de certaines procédures et son manque de rigueur dans les propositions commerciales étaient récurrents, sa supérieure hiérarchique Mme Y, s’étant plainte à maintes reprises d’avoir à lui adresser de tels rappels à l’ordre.
Considérant toutefois qu’au regard de ces difficultés et de ces incidents la Société OCE FRANCE a établi le 27 janvier 2006 un plan d’action signé par Mme Y, par Mme Z, responsable des ressources humaines W FPS et par la salarié lui-même.
Que ce plan d’actions qui devait prendre effet le 31 janvier 2006 et durer 2 mois faisait notamment le bilan de l’activité de M. X et rappelait certains faits tels que les problèmes liés aux procédures de délégation des prix, à sa mission d’animation de la distribution, à sa mission sur les groupements clients (France Repro, Color link..), à sa mission de synergie (opération commando) à son manque de rigueur dans les propositions commerciales et dans le suivi des directives et à sa productivité.
Considérant que les points ainsi soulevés sont tous repris à l’identique dans la lettre de licenciement et constituent les motifs de cette mesure.
Considérant que si la Société OCE FRANCE soutient que M. X se serait rétracté, force est de constater que non seulement aucun élément ne permet d’établir que le salarié, après avoir accepté et signé un tel plan d’action serait revenu sur sa décision mais encore que la lettre de licenciement ne fait état ni de l’existence dudit plan, ni du refus de l’intéresé d’y adhérer.
Considérant que dans ces conditions la Société OCE FRANCE a agi avec déloyauté, précipitation et légèreté blâmable en procédant dès le 8 février 2006 au licenciement de M. X fondé uniquement sur des griefs auxquels le plan d’action était censé remédier en laissant à ce dernier un délai de 2 mois pour faire ses preuves et alors qu’un bilan intermédiaire devait être effectué à la fin du mois de février 2006.
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à M. X des dommages-intérêts dont le montant à fait l’objet d’une exacte appréciation eu égard au préjudice subi par l’intéressé qui avait quinze ans d’ancienneté.
Considérant que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires, étant précisé que le licenciement pour faute grave intervenu ultérieurement, qui en réalité constituait une rupture de préavis, n’a pas été suivi d’effet puisque la société OCE FRANCE a finalement versé les indemnités de rupture et qu’à cette période M. X n’était plus dans l’entreprise dans la mesure où il avait été dispensé de l’exécution de son préavis.
Considérant que l’équité commande d’accorder à M. X une indemnité complémentaire de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que la société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y additant
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société OCE FRANCE à verser à M. X la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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