Rejet 15 avril 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 avr. 1991, n° 90-12.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007103977 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne A…, née Y…, demeurant cité Morel au Moule (Guadeloupe),
en cassation d’un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de Mme Anne X…, demeurant foyer départmental du Raizet aux Abymes (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Oliel A… fait grief à l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 1989) d’avoir, sur l’appel d’un jugement d’un tribunal d’instance qui avait validé le congé à elle donné par Mme Eutrope Z…, propriétaire d’une villa dont elle était locataire, constaté la péremption de l’instance faute par les parties d’avoir accompli des diligences dans le délai de deux ans ayant suivi l’appel, sans rechercher si, comme cela aurait résulté de ses écritures, cette absence de diligences ne provenait pas de la cessation des fonctions de son avocat, de sorte que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni des conclusions de Mme Oliel A… devant la cour d’appel ni de l’arrêt que celle-ci ait soutenu que son avocat avait cessé ses fonctions ;
D’où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A… à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de trois mille francs, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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