Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2023, 23-81.500, Inédit
CA Rouen 8 février 2023
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CASS
Cassation 14 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 235-1 du code de la route

    La cour a estimé que la relaxe était erronée, car l'infraction est constituée dès lors qu'il est établi que le prévenu a conduit après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu importe la dose absorbée.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, en invoquant l'article L. 235-1 du code de la route. Il soutenait que la présence de THC dans la salive du prévenu, même si elle pouvait provenir de CBD, ne justifiait pas la relaxe. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, affirmant que l'infraction est constituée dès qu'il est prouvé que le conducteur a utilisé une substance classée comme stupéfiant, peu importe la dose. La relaxe pour la contravention connexe a été maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 nov. 2023, n° 23-81.500
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81.500
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 8 février 2023
Textes appliqués :
Article L. 235-1 du code de la route et l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l’application.

Article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430189
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01330
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la santé publique
  3. Code de la route.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2023, 23-81.500, Inédit