Cassation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-81.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026281 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00413 |
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Texte intégral
N° C 25-81.131 FS-D
N° 00413
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Rouen et M. [P] [Q] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 22 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre le second, des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que ces observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen notamment des chefs susvisés le 9 février 2024, M. [P] [Q] a déposé, le 9 août suivant, une requête aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen proposé pour M. [Q]
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes consécutifs à la coopération policière entre les autorités françaises et espagnoles, alors :
« 1°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu’elle intervient sur sollicitation, est régie par l’article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l’Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; qu’en énonçant « qu’il n’est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n’avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l’article 695-9-31 précité de sorte que, comme le soutient le ministère public, les échanges en question n’étaient pas soumis au formalisme de l’article 695-9-33 », cependant qu’il résulte expressément du procès-verbal coté D11 visé par l’arrêt que les enquêteurs français avaient pris attache avec les autorités espagnoles dans le cadre de la poursuite de l’enquête (« Poursuivant l’enquête en cours »), et après avoir localisé en Espagne des appels téléphoniques sur la ligne de M. [Q], ce qui implique que les autorités françaises pensaient que leurs homologues espagnoles disposaient d’éléments utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l’instruction a violé l’article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu’elle intervient sur sollicitation, est régie par l’article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l’Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; que ce n’est que dans le cas où l’autorité étrangère a été sollicitée à une date où il n’existait pas encore de raison de penser que l’autorité étrangère pouvait détenir des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 du code de procédure pénale que les formalités prévues par l’article 695-9-33 de ce code n’ont pas vocation à s’appliquer ; qu’en se bornant à énoncer « qu’il n’est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n’avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l’article 695-9-31», la Chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir, ce qu’il incombait à l’autorité de poursuite de faire, qu’à la date à laquelle la demande de renseignement avait été transmise aux autorités espagnoles, que les enquêteurs n’avaient pas de raisons de penser que les autorités espagnoles disposaient d’éléments utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l’instruction a méconnu l’article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ en tout état de cause, que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d’enquêteurs étrangers communiquent la demande présentée aux autorités étrangères, afin que les motifs et la teneur de celle-ci puissent être utilement contestés par le prévenu ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’être assurée des motifs et de la teneur de la demande des autorités françaises à leurs homologues espagnoles, afin de vérifier si elle entrait ou non dans le champ de l’article 695-9-33 du code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a encore violé cette disposition, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Le moyen est inopérant en ce qu’il invoque des textes qui n’ont pas été mis en oeuvre par le service enquêteur, celui-ci n’ayant pas adressé de demande simplifiée d’informations aux services d’enquête espagnols.
5. En effet, il se déduit du procès-verbal critiqué que la demande d’informations adressée par les policiers français à leurs homologues espagnols en fonction au centre de coopération policière et douanière de [Localité 1], et la réponse qui y a été apportée, ont eu pour cadre le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 entre la France et l’Espagne, dont l’objet a notamment été de créer de telles instances de coopération.
6. L’article 8 de ce traité prévoit que les agents en fonction dans un tel centre peuvent répondre aux demandes d’informations des services compétents des deux Parties.
7. Le traité en cause ne prévoit par ailleurs aucune forme spécifique pour les demandes d’informations.
Mais sur le premier moyen du procureur général
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance de l’article 230-38 du code de procédure pénale, ordonné l’annulation et la cancellation de procès-verbaux relatifs à la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors :
1°/ qu’aucun grief n’a pu résulter de l’absence de retrait du dispositif technique à défaut de données de géolocalisation postérieures à la fin de la mesure ;
2°/ que les enquêteurs, qui ont reçu instructions de clôturer la procédure et de la transmettre à l’autorité judiciaire, n’ont eu d’autre choix que de constater l’impossibilité de retirer le dispositif technique à l’issue de la mesure ;
3°/ qu’en toute hypothèse, une nullité ne pourrait affecter que les actes postérieurs à l’impossibilité de retirer le dispositif.
Réponse de la Cour
Vu l’article 171 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code précité ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
10. Pour annuler la mesure de géolocalisation, l’arrêt attaqué énonce que, le 10 mai 2022, la procédure d’enquête préliminaire a fait l’objet d’une clôture pour transmission au procureur de la République, et que le dispositif technique de géolocalisation n’a pu être retiré du véhicule, a été mis en veille et est devenu inexploitable.
11. Les juges estiment que les enquêteurs n’allèguent pas qu’une contrainte technique ou tenant à la sécurité de l’enquête a rendu impossible le retrait du dispositif, et ajoutent que le fait que ce dispositif ait été mis en veille est indifférent.
12. Ils en concluent que la mesure doit être annulée depuis sa mise en place.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. En effet, le demandeur ne saurait se prévaloir d’une atteinte effective à sa vie privée consécutive au non-retrait immédiat du dispositif technique de géolocalisation par suite de la cessation impromptue de la mesure due aux instructions du procureur de la République de clôturer la procédure, dès lors que, ainsi que l’a constaté la chambre de l’instruction, il résulte des procès-verbaux dressés par les enquêteurs que, dans l’incapacité opérationnelle de procéder à ce retrait sur-le-champ, ils ont procédé à la désactivation du dispositif, devenu dès lors inutilisable.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen du procureur général
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance de l’article 57 du code de procédure pénale, ordonné l’annulation de la perquisition du domicile du requérant, alors que, si le procès-verbal de perquisition n’est pas signé par celui-ci, il ressort d’autres actes de la procédure que l’intéressé était, contrairement à ce qu’il soutient, présent lors de cet acte.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour annuler la perquisition, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci a eu lieu en la présence constante du requérant, que, cependant, l’intéressé n’ayant pas signé le procès-verbal de perquisition, il n’a pas été mentionné qu’il avait refusé de le signer.
19. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui ne pouvait, sans se contredire, retenir que le requérant était présent à la perquisition et prononcer l’annulation de celle-ci, n’a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 174, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, et L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail :
21. Il se déduit du premier de ces textes que l’annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d’une pièce ou d’un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l’instruction. Il s’ensuit, en application de cette règle qui est d’ordre public en ce qu’elle touche à la bonne administration de la justice, que, saisie d’un pourvoi contestant l’étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s’assurer que la chambre de l’instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l’acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence.
22. Les textes susvisés du code du travail ne sont applicables que lorsque l’accès des officiers et agents de police judiciaire au fichier des déclarations préalables à l’embauche (fichier DPAE) a pour objet la recherche et la constatation d’infractions pour lesquelles ce code prévoit un tel accès.
23. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
24. Pour faire droit au moyen de nullité pris de l’irrégularité de la consultation du fichier DPAE, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des articles L. 8221-5, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du code du travail, de la délibération n° 93-055 du 29 juin 1993 de la Commission informatique et libertés et du décret n° 91-1134 du 30 octobre 1991 que les officiers de police judiciaire et les agents des douanes sont habilités à consulter ce fichier à la double condition que les investigations portent sur la recherche et la constatation des infractions en matière de travail dissimulé et qu’ils disposent de codes d’accès.
25. Les juges ajoutent que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’enquête portait, à la date de la consultation litigieuse, sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, et que les officiers de police judiciaire et agents des douanes ne pouvaient pas, par conséquent, consulter ce fichier.
26. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
27. En effet, saisie d’une procédure portant sur des faits d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et d’association de malfaiteurs, elle ne pouvait, pour prononcer la nullité de l’accès des enquêteurs au fichier DPAE, se borner à en examiner la régularité au regard des seules dispositions du code du travail, sans rechercher si ces enquêteurs avaient pu procéder à une telle consultation sur un autre fondement.
28. La cassation est par conséquent aussi encourue de ce chef, rendant inopérant le premier moyen de cassation proposé pour M. [Q].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Q] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général et le moyen relevé d’office :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (en réalité [Immatriculation 2]), l’annulation de la perquisition du domicile de M. [Q] et l’annulation de la consultation du fichier des déclarations préalables à l’embauche (fichier DPAE), et ayant prononcé, par voie de conséquence, l’annulation, la cancellation et le retrait du dossier des cotes mentionnées à compter du chef de dispositif « Annule en conséquence les procès-verbaux relatifs à la géolocalisation du véhicule Renault Mégane… » (page 14 de l’arrêt) jusqu’au chef de dispositif « cote D80/2 : de la première ligne de « à 11H18 » jusqu’à la deuxième ligne jusqu’à « 13H34 » (page 15 in fine de l’arrêt), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1134 du 30 octobre 1991
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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