Infirmation 25 septembre 2024
Infirmation 25 septembre 2024
Rejet 25 mars 2026
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.423 24-21.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, N° 23/14956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765410 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100234 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 234 FS-D
Pourvoi n° H 24-21.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [A], [T], domicilié, [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° H 24-21.423 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Blom Bank Sal, société de droit libanais, dont le siège est, [Adresse 2] (Liban), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M., [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Blom Bank Sal, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M., [T], de nationalité française et demeurant désormais au Portugal, a souscrit une convention de compte dans les livres de la société de droit libanais Blom Bank Sal (la banque libanaise) le 5 août 2019, alors qu’il résidait en Espagne, comportant une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Beyrouth.
2. N’ayant pu obtenir en 2021, le virement dans les livres d’une banque portugaise de ses avoirs en compte, il a engagé devant une juridiction française une demande à cette fin.
3. La banque libanaise a soulevé l’incompétence de la juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. M., [T] fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de son action et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que si les clauses attributives de juridiction sont en principe licites dans l’ordre international, il en est autrement lorsque le contrat est un contrat conclu avec un consommateur ; qu’en jugeant la clause attributive de juridiction en faveur des juridictions libanaises valable, tout en constatant que M., [T] avait conclu le contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle, la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
6. L’article 48 du code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses qui ne sont pas convenues entre des parties ayant contracté en qualité de commerçants, n’est pas applicable en matière internationale.
7. Selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
8. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France.
9. L’arrêt, après avoir relevé que la banque défenderesse n’était pas domiciliée dans un État membre de l’Union européenne, que la clause attributive de juridiction désignait la juridiction d’un État tiers, et que le contrat ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), de sorte qu’en application de l’article 6, § 1, de ce règlement, la compétence était régie par la loi de l’État du for, retient exactement que la clause attributive de juridiction désignant une juridiction libanaise est licite et applicable dès lors que M., [T] n’était pas domicilié en France à la date de l’assignation.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
11. M., [T] fait grief à l’arrêt, alors « qu’est nulle la clause attributive de compétence qui présente pour l’une des parties un caractère potestatif ; qu’après avoir constaté que contrat litigieux comportait une clause attributive de compétence ainsi rédigée, « Tout différend ou litige qui opposerait votre banque à nous-mêmes, à quelque titre que ce soit, relève de la compétence des tribunaux de Beyrouth et nous nous abstenons de soulever quelconque exception d’incompétence basée sous motif que notre domicile se situe dans un autre lieu, et nous acceptons d’avance la compétence de tout tribunal choisi par votre banque pour statuer sur tout litige ou action découlant du présent contrat. Nous renonçons par la présente à notre droit de contester la compétence du tribunal que votre banque aura choisi », ce dont il résultait qu’elle était potestative en offrant un choix illimité de compétence à la banque, en jugeant que la banque pouvait valablement opposer cette clause à M., [T] au motif inopérant que la banque était défenderesse à l’action, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304-2 du code civil, ensemble les principes qui gouvernent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir rappelé que la clause stipulait que tous les litiges découlant du contrat relevaient « de la compétence des tribunaux de Beyrouth » et que M., [T] acceptait « la compétence de tout tribunal choisi par la banque », c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du contrat que la cour d’appel a jugé que la clause attribuait sans ambiguïté la compétence aux juridictions de Beyrouth lorsque l’action était engagée contre la banque.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [T] et le condamne à payer à la société Blom Bank Sal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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