Infirmation partielle 22 juin 2023
Cassation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-21.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243772 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00137 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° F 23-21.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Financière de [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 23-21.165 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3] (Suisse), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Financière de [Localité 5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2023), Mme [G] a été engagée le 2 septembre 2019 en qualité de responsable administratif et financier par la société Financière de [Localité 5] (la société), le contrat prévoyant une période d’essai, à laquelle l’employeur a mis un terme le 27 novembre 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture de la période d’essai est abusive et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors « que l’employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai sous la seule réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu’en l’espèce il ne résulte d’aucune énonciation de l’arrêt attaqué que la rupture de la période d’essai n’aurait pas été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée ; qu’en jugeant néanmoins abusive la rupture de la période d’essai, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1231-1 du code du travail :
3. Il résulte de ce texte que l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
4. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, l’arrêt retient que s’il n’est pas démontré que la rupture de la période d’essai aurait été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée, il convient néanmoins d’examiner si les conditions mêmes dans lesquelles la période d’essai a été conclue sont abusives, rendant ainsi la rupture abusive.
5. L’arrêt ajoute qu’aux termes d’une promesse d’embauche datée du 20 novembre 2018, la société a informé Mme [G] de ce que sa candidature était retenue et qu’elle était embauchée en qualité de responsable administratif et financier, à compter du 1er septembre 2019 et ce, sans aucune mention d’une quelconque période d’essai.
6. L’arrêt relève également que l’intéressée résidait en Suisse avec son fils, qu’elle a dû organiser son déménagement, que le gérant de la société avait nécessairement connaissance de son projet d’acquisition d’un appartement à [Localité 4] pour lui avoir remis à cette fin en février 2019 une somme de 90 000 euros, qu’il lui a ainsi laissé croire qu’elle serait engagée sans période d’essai au sens de la loi, et qu’elle n’avait, une fois l’ensemble de ces démarches faites, d’autres choix que de signer le contrat de travail.
7. En statuant ainsi, par des motifs tenant à des circonstances antérieures à la date de signature du contrat de travail, impropres à caractériser à elles seules une rupture abusive de la période d’essai, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l’arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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