Rejet 15 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Le recours prévu à l’article L. 121-4, dernier alinéa, du Code des assurances existe entre l’assureur du locataire d’un immeuble et l’assureur de l’utilisateur de cet immeuble, dès lors que le locataire et l’utilisateur se sont l’un et l’autre assurés pour le même risque locatif, donc pour le même intérêt d’assurance concernant le même immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 1991, n° 90-12.887, Bull. 1991 I N° 267 p. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12887 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 267 p. 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027139 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Jouhaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gaunet |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le presbytère de Cloyes, propriété de la commune, était donné en location à l’Association diocésaine de Chartres qui était assurée contre le risque locatif d’incendie en vertu d’une police souscrite auprès de la société d’assurances mutuelles d’Eure-et-Loir (SAMEL) ; que l’abbé Légaux, curé de Cloyes, utilisateur du presbytère, avait aussi souscrit auprès de la compagnie « La Concorde » une police d’assurance « tout en un, habitation », garantissant également le risque locatif d’incendie ; que le presbytère ayant été endommagé, le 15 février 1985, par un sinistre de cette nature dont la cause n’a pu être déterminée, la SAMEL a versé une indemnité de 213 662 francs pour la réparation des dommages ; qu’elle a demandé à la compagnie « La Concorde » de lui rembourser la moitié de cette somme, en invoquant la situation de cumul d’assurances contre le risque d’incendie ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande, au motif que le contrat souscrit par l’abbé Légaux couvrait le même risque que celui de l’Association diocésaine, puisque l’assurance portait non seulement sur un mobilier, mais aussi sur les bâtiments à l’égard desquels il avait assuré sa responsabilité de « locataire » ;
Attendu qu’en relevant que tant l’association diocésaine que l’abbé Légaux s’étaient l’un et l’autre assurés pour le même risque locatif, donc pour le même intérêt d’assurance, concernant le même immeuble, la cour d’appel en a justement déduit qu’existait entre assureurs le recours prévu à l’article L. 121-4 dernier alinéa du Code des assurances, sans qu’ait d’incidence à cet égard la critique de la seconde branche du moyen ; que celui-ci n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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