Infirmation 27 février 2023
Cassation 22 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-11.609, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11609 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100681 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 681 F-B
Pourvoi n° Q 24-11.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 24-11.609 contre l’arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 1], [Localité 2], représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2023), un jugement du tribunal de grande instance de Le Lekié (Cameroun) du 20 novembre 2018 a prononcé l’adoption par Mme [L], de nationalité franco-camerounaise, de sa nièce majeure, Mme [F].
2. Mme [L] a assigné la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir prononcer l’exequatur de ce jugement et dire qu’il produira les effets d’une adoption simple.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 3 du code civil et les principes du droit international privé régissant l’exequatur des jugements étrangers :
3. Lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.
4. Pour dire que le tribunal judiciaire de Nantes n’était pas compétent pour statuer sur la demande d’exequatur d’un jugement d’adoption simple rendu au Cameroun, l’arrêt retient que faute de trouver, en l’espèce, un critère de compétence territoriale édicté par l’article 42 du code de procédure civile, le choix de la juridiction territorialement compétente doit être réalisé conformément aux exigences d’une bonne administration de la justice et non, comme le soutient Mme [L], en fonction de son bon vouloir.
5. Il ajoute qu’il est de bonne administration de la justice de se référer aux règles relatives à l’adoption en France et plus particulièrement à l’article 1166 du code de procédure civile qui énonce des règles relatives à la compétence territoriale du juge et prévoit que le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France et que la requérante étant domiciliée à [Localité 4], c’est donc le tribunal judiciaire de cette ville qui doit être déclaré territorialement compétent, ce qui répond à un critère de proximité géographique et au souhait de Mme [L] de voir désigner une juridiction spécialisée en la matière, ce tribunal faisant partie des juridictions spécialement désignées pour connaître des actions aux fins d’adoption ou de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, en application de l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors que, faute de pouvoir déterminer le tribunal judiciaire territorialement compétent sur le fondement du domicile du défendeur, il lui appartenait de vérifier si le choix de Mme [L] de saisir le tribunal judiciaire de Nantes était conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice, la cour d’appel a violé les texte et principes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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