Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 23-86.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028391 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01546 |
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Texte intégral
N° E 23-86.852 F-D
N° 01546
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 6 novembre 2023, qui, pour déclaration mensongère ou incomplète à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, refus de déférer à une injonction de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a dénoncé le 14 septembre 2018 auprès du procureur de la République des manquements relevés dans la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat de M. [O] [C], député de la Martinique jusqu’au 18 juin 2017.
3. A l’issue d’une enquête préliminaire, M. [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de déclarer, à l’occasion du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, une partie substantielle de son patrimoine, en l’espèce, le solde de trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la [2] de [Localité 3] pour un montant de 182 143 euros, pour avoir refusé de déférer à une injonction de la HATVP un mois après notification d’un avis de passage par huissier, ainsi que pour avoir omis de déclarer les revenus perçus depuis le début de son mandat, en l’espèce des indemnités parlementaires pour 248 000 euros, des pensions de retraite pour 170 000 euros et des indemnités d’élu local pour 20 000 euros.
4. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.
5. M. [C] a relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [C] coupable d’omission de déclaration d’une partie substantielle de son patrimoine à l’occasion du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat auprès de la HATVP, en l’espèce en omettant de déclarer le solde de trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la [2] de [Localité 3] pour un montant de 182 143 euros, alors :
« 1°/ que d’une part, le délit d’omission de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ne réprime que les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré ; qu’en l’espèce, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef d’omission de déclaration de comptes bancaires, lorsque les soldes du livret A et du CODEVI en étaient respectivement en décembre 2016 de 23 680,32 euros et 12 398,21 euros et que ces montants, rapportés au patrimoine global du prévenu, n’en représentaient pas une partie substantielle, la cour d’appel a méconnu les articles L.O 135-1 du code électoral, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d’autre part, l’élément intentionnel du délit prévu par l’article L.O 135-1, § 5, du code électoral exige que l’auteur ait connaissance de la valeur des biens qu’il omet sciemment de déclarer ; qu’en affirmant, pour entrer en voie de condamnation, que l’exposant « ne peut valablement soutenir avoir totalement ignoré le montant de ses avoir bancaires et ne justifie aucunement avoir fait diligence pour les obtenir dans les meilleurs délais », lorsqu’elle constatait qu’à la suite de la fusion intervenue, les comptes détenus par le prévenu auprès de la [1] ont été repris par la [2] fin novembre 2016 et qu’il était mentionné dans la déclaration établie le 24 décembre 2016 que le déclarant ne disposait pas des chiffres exacts pour le solde de l’ensemble de ses comptes bancaires, ce dont il se déduisait que le prévenu n’avait pas connaissance, au jour de la déclaration, de la valeur exacte des avoirs bancaires qu’il détenait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 121-3 du code pénal, L.O 135-1 du code électoral, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable de déclaration mensongère ou incomplète à la HATVP, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il résulte de la déclaration de situation établie le 24 décembre 2016 par M. [C] qu’au titre des comptes bancaires ont été déclarés deux comptes ouverts à la [1] pour des montants de 8 968 euros et 17 663 euros.
9. Les juges retiennent que les investigations diligentées ont mis en évidence que le prévenu disposait de trois comptes ouverts à la [2] de [Localité 3], à savoir deux comptes bancaires courants dont les soldes créditeurs au 24 décembre 2016 s’élèvent pour l’un à la somme de 146 065 euros et pour l’autre à la somme de 12 398 euros, et un livret A présentant un solde créditeur de 23 680 euros, soit un total de 182 143 euros.
10. Ils observent qu’à la suite de la fusion intervenue, les comptes détenus par M. [C] auprès de la [1] ont été repris par la [2] fin novembre 2016.
11. Ils remarquent que, s’il a été mentionné dans la déclaration que le déclarant ne disposait pas des chiffres exacts pour le solde de l’ensemble de ses comptes bancaires, deux comptes [1] ont été mentionnés et non trois et que les montants rapportés sont sans commune mesure avec les sommes réellement détenues.
12. Ils relèvent que M. [C] ne peut valablement soutenir avoir totalement ignoré le montant de ses avoirs bancaires et ne justifie aucunement avoir fait diligence pour les obtenir dans les meilleurs délais.
13. Ils ajoutent qu’il ne saurait encore prétendre que la mention de la méconnaissance du montant exact du solde des comptes, telle que portée sur la déclaration, ne peut être assimilée à une omission puisqu’elle est susceptible d’être postérieurement complétée, dans la mesure où la mention d’un compte a été omise et où aucun complément n’a été effectué avant la délibération de la HATVP décidant de la dénonciation au procureur de la République de sa situation.
14. Ils en concluent que la somme de 31 429 euros a été déclarée au titre des avoirs bancaires, alors même que ceux-ci s’élevaient à la somme de 186 941 euros, soit une omission de l’ordre de 83 % des avoirs bancaires et de 25 % de l’actif net réévalué, ce qui, à l’évidence, doit être analysé comme constituant une part substantielle du patrimoine de M. [C].
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, elle s’est déterminée par des motifs dont il ressort qu’elle a considéré que le prévenu avait omis de déclarer les soldes de trois comptes bancaires, en ce inclus ceux des comptes dont il avait mentionné l’existence dans sa déclaration de situation patrimoniale.
17. En deuxième lieu, l’article L.O. 135-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, exige que la déclaration de situation patrimoniale qu’il prévoit soit exhaustive, exacte et sincère, ce qui impose qu’elle précise la valeur des biens composant le patrimoine du déclarant.
18. Dès lors que la simple mention de l’existence d’un compte bancaire ne permet pas l’évaluation du patrimoine du déclarant, et que le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 relatif à la transmission à la HATVP des déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts par l’intermédiaire d’un téléservice indique à cet égard, par renvoi à son annexe 1, que les déclarations de situation patrimoniale des parlementaires comportent, s’agissant des comptes bancaires courants et des produits d’épargne, non seulement le nom du titulaire du compte, l’établissement teneur du compte, la nature et le numéro de compte, mais encore le solde du compte à la date du fait générateur de la déclaration, toute déclaration qui fait état de l’existence d’un compte bancaire sans en indiquer le solde présente un caractère incomplet.
19. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant.
20. Enfin, dès lors que l’élément intentionnel du délit réside dans la conscience de procéder à une déclaration incomplète ou mensongère, le moyen, pris en sa deuxième branche, est également inopérant.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
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