Infirmation 17 octobre 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-22.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2023, N° 20/05934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310422 |
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Texte intégral
CIV. 3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° M 23-22.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [M] [Y],
2°/ M. [G] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-22.044 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [O],
2°/ à Mme [H] [P], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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