Rejet 4 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 2005, n° 05-82.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 21 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638220 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FARGE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CAEN,
contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Michel X… des fins de la poursuite du chef, notamment, d’infractions à la législation concernant les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 415-2 du Code de l’environnement et 431 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d’un contrôle effectué dans la propriété de Michel X…, les gardes de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté la présence, sur un plan d’eau non accessible au public, d’un oiseau présentant le phénotype et l’apparence d’un cygne tuberculé ,espèce mentionnée à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés ; que l’intéressé a declaré avoir, le 10 septembre 2001, échangé plusieurs oiseaux qu’il détenait contre un couple de cygnes tuberculés, dont le mâle était mort courant novembre 2003 ; que la femelle a fait l’objet d’une saisie fictive par les enquêteurs et que le mis en cause a été, notamment, poursuivi pour ouverture non autorisée d’un établissement pour animaux non domestiques et exploitation d’un tel établissement sans certificat de capacité ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef, l’arrêt énonce qu’il ressort des pièces annexées au procès-verbal que le cygne tuberculé est identique, à l’exception de la couleur des pattes, au cygne polonais qui n’est pas protégé et qu’il n’est donc pas possible, en l’absence d’un cliché photographique pris le jour du contrôle, de déterminer, au vu des seules constatations effectuées, si l’oiseau est ou non un cygne tuberculé ;
Attendu que si c’est à tort que la cour d’appel a exclu, en se fondant sur une instruction du ministre de l’environnement en date du 28 octobre 1994 , le cygne tuberculé dans sa variété dite « cygne polonais » de la protection accordée au genre des cygnes (« Cygnes-cygnus sp ») par l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 1981 , dont la légalité n’était pas contestée par le demandeur, l’arrêt n’encourt pas, néanmoins, la censure dés lors qu’à la date des faits reprochés la seule détention dans une propriété non ouverte au public de deux cygnes tuberculés ne pouvait être regardée comme permettant de caractériser l’existence d’un établissement d’élevage au sens des dispositions des articles L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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