Confirmation 2 octobre 2019
Cassation 8 septembre 2021
Infirmation 6 juillet 2023
Rejet 20 juin 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-20.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.879 23-20.879 24-20.674 24-20.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10829 |
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Sur les parties
| Parties : | société Baccarat c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10829 F
Pourvois n°
V 23-20.879
T 24-20.674 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° V 23-20.879 et T 24-20.674 contre les arrêts rendus les 6 juillet 2023 et 15 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Baccarat, de Me Bertrand, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-20.879, T 24-20.674 sont joints.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° V 23-20.879 et celui du pourvoi, n° T 24-20.674, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Baccarat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Baccarat, et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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