Rejet 22 mai 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mai 1991, n° 90-11.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-11.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007103846 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anciennement dénommée Groupex, société Bocchi Fruit X .. France c/ Société générale, société anonyme |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anciennement dénommée Groupex, et actuellement Bocchi Fruit X… France, société anonyme, dont le siège était à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône), chemin du Barret, et actuellement à Rungis (Val-de-Marne), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), …,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bocchi Fruit X… France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Nîmes 27 septembre 1989), que la société Groupex, actuellement dénommée société Bocchi Fruit X… France, dont les dettes éventuelles à l’égard de son fournisseur étaient cautionnées par la Société générale, a demandé à cette banque, dans une lettre d’ordre soumise à son agrément le 25 avril 1985, d’accorder sa garantie, pour ces mêmes dettes, à la banque Hispano-Americano, dont le fournisseur était un client ; qu’estimant n’avoir toujours été liée que par des contrats de cautionnement avec la Société générale, elle a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts, au motif qu’elle aurait, sans lettre d’ordre préalable, donné sa garantie à première demande au profit de la banque Hispano-Americano ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir débouté la société Groupex, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le fait, rappelé dans les conclusions de cette société, que celle-ci avait toujours contracté avec la Société générale à seule fin d’obtenir sa caution et non une garantie à première demande, et que la lettre d’ordre adressée pour signature par la banque, à sa cliente, le 25 avril 1985, comportait le seul terme de caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en alléguant l’absence d’intérêt personnel et de raison valable, pour la Société générale, d’accorder sa garantie à la banque Hispano-Americano sans l’ordre de la société Groupex, la cour d’appel a procédé par voie de simple affirmation et privé de ce chef son arrêt de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que pour débouter la société Groupex de sa demande, la cour d’appel a retenu que la Société générale n’avait fait que se conformer aux instructions de sa cliente ; qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant, comme le faisait valoir la société Groupex, que la banque avait commis
une confusion entre cautionnement et garantie à première demande, l’arrêt attaqué n’a pas tiré les conséqences de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu’en relevant que, dans le texte communiqué par une représentante de la société Groupex à la Société générale et qui a servi de modèle à l’acte de garantie établi en faveur de la banque Hispano-Americano, figurait expressément, à la charge de la Société générale, « son obligation de payer à première demande sans tenir compte des éventuels différends entre vendeur et acheteur », la cour d’appel a caractérisé, en dépit de la présence des termes « caution personnelle et solidaire » dans le préambule de la lettre d’ordre du 25 avril 1985, l’existence d’une garantie autonome qui, à la demande de la société Groupex, s’est substituée aux relations juridiques antérieures de cette société et de son banquier, fondées sur le contrat de cautionnement ; qu’abstraction faite du motif surabondant dont fait état la deuxième branche du moyen, l’arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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