Rejet 14 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-21.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-21.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007412704 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert A…,
2 / Mme Aline Z…, épouse A…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1 / de M. Alain B…, demeurant …,
2 / de M. X…
Y… Quoc, demeurant Port des Oursinières, 83220 Le Pradet, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A…, de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B… et de M. X…
Y… Quoc, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’à défaut de convention d’honoraires et de protocole de confirmation de l’article 5 du compte-rendu de réunion du 3 mai 1990, l’intention des parties devait se déduire des divers courriers et documents échangés, de l’échéancier adressé par les architectes, de la proposition et de l’acceptation des modalités de paiement, du versement d’acomptes, de la proposition de règlement du solde et de l’absence de contestation par M. A… du montant des honoraires pour la phase 1 se définissant comme l’ensemble des diligences exécutées en vue d’obtenir l’accord préalable du conseil municipal et ne comportant pas la révision du plan d’occupation des sols prévue à la phase 3 et constaté que la cause du refus du conseil municipal n’était pas l’insuffisance du dossier incluant une plaquette de présentation et l’étude de l’environnement existant, du site et des installations envisagées mais le projet lui-même en raison de sa nature et, surtout de son lieu d’implantation, la cour d’appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, a retenu, abstraction faite d’un motif surabondant, que la somme de 100 000 francs hors taxes convenue pour la phase 1 de la mission exactement remplie par les architectes était due, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A… à payer à MM. B… et X…
Y… Quoc la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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