Cassation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 14 mai 2020, N° 20/00073 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200357 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° A 20-17.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
M. Christophe Benoît, domicilié société CMB avocats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.169 contre l’ordonnance n° RG : 20/00073 rendue le 14 mai 2020 par le premier président de la cour d’appel de Cayenne, dans le litige l’opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. Benoît, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par la première présidente d’une cour d’appel (Cayenne, 14 mai 2020), M. [M] a confié à la société CMB avocats, dont M. Benoît est avocat associé, la défense de ses intérêts dans un litige de droit du travail avec son employeur.
2. Par lettre en date du 4 octobre 2019, M. [M] a saisi le bâtonnier d’une cour d’appel d’une demande de restitution d’honoraires.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. Benoît fait grief à l’ordonnance de déclarer M. [M] recevable en son recours et d’ordonner la restitution par M. Benoit d’une somme de 2 000 euros, alors « que les réclamations relatives aux honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, lequel doit statuer dans un délai de quatre mois qui peut être prorogé par décision motivée ; que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, qu’en l’absence de réponse du bâtonnier, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu’en déclarant recevable le recours de M. [M], après avoir relevé que le bâtonnier avait été saisi le 11 octobre 2019 et que « le recours a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de 4 mois après la réception par le bâtonnier de la réclamation de M. [M], ainsi qu’il résulte du courrier adressé le 15 octobre 2019 à celui-ci », quand bien même ne s’étaient écoulés que trois mois et cinq jours, le premier président de la cour d’appel de Cayenne a déclaré recevable un recours prématuré et ainsi violé les articles 175 et 176 de la loi n°91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 175, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
4. Aux termes de ce texte, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
5. Pour déclarer le recours de M. [M] recevable, l’ordonnance retient qu’il a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de quatre mois après la réception par le bâtonnier de la réclamation de M. [M], ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée le 15 octobre 2019 à celui-ci, l’avisant de ce que, faute de décision de sa part dans les quatre mois, il était recevable à saisir le premier président de la cour d’appel dans le mois.
6. En statuant ainsi, alors que le recours à l’encontre de la décision du bâtonnier avait été formé le 16 janvier 2020, soit moins de quatre mois après la réception par ce dernier de la réclamation de M. [M], la première présidente a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 que le recours exercé par M. [M] le 16 janvier 2020 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 14 mai 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Cayenne ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours de M. [M] irrecevable ;
Condamne M. [M] aux dépens exposés tant devant la juridiction de le premier président de la cour d’appel de Cayenne que devant la Cour de cassation ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à M. Benoit la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. Benoît.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée, D’AVOIR déclaré M. [M] recevable en son recours et ordonné la restitution par M. Benoit d’une somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS, après avoir rappelé que « Par requête reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2020, M [D] [M] a déféré devant Nous la contestation d’honoraires élevée le 11 octobre 2019 à l’égard de Me Christophe Benoit, avocat au barreau de la Guyane, devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guyane, sur laquelle il n’a pas été statué. », QUE « Sur la recevabilité ; que le recours doit être formé dans le mois de la décision du Bâtonnier, ou dans les 4 mois de la réception par le Bâtonnier de la réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat- greffe de la cour d’appel ; que le recours a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de 4 mois après la réception par le Bâtonnier de la réclamation de M [M], ainsi qu’il résulte du courrier adressé le 15 octobre 2019 à celui-ci, l’avisant de ce que, faute de décision de sa part dans les quatre mois, il était recevable à saisir le premier président de la cour d’appel dans le mois ; que si le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel, la formalité de la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler toute contestation sur la date du recours ; que dès lors qu’il est établi, par le cachet du greffe de la Cour, que la lettre a été déposée le 22 janvier 2020, la contestation doit être déclarée recevable ; que sur la contestation ; que M [D] [M] et Me Christophe Benoit ont tous deux comparu à l’audience du 12 mars 2020, date à laquelle ils ont fait valoir leurs positions et communiqué leurs pièces, pour finalement solliciter un renvoi ; qu’à l’audience de renvoi du 23 avril, à laquelle ils étaient dispensés de comparaître, l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour ; que l’honoraire de l’avocat doit toujours être fixé en accord avec le client, en application de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession ; que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit, par ailleurs, qu’en l’absence de convention, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client, en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées ; que les parties sont en l’état d’une convention d’honoraires entre « CMB Avocats » et M [D] [M], signée seulement de celui-ci, portant sur des honoraires de 2.000 € et une procédure de résiliation judiciaire d’un contrat de travail de M [D] [M] auprès de la société Air Guyane ; qu’il est constant et non contesté que M [D] [M] a acquitté, en plusieurs fois, la somme de 2.000 euros auprès de la société d’avocats ; que M [D] [M] justifie avoir été seul lors de la phase de conciliation devant le conseil des prud’hommes et ne pas avoir été représenté lors du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil des prud’hommes de Cayenne, où il apparaît absent, non représenté, et donc défaillant ; qu’il produit aussi un mail de son avocat du 23 mai 2019 qui l’avise d’une date d’audience erronée, le 9 septembre 2019 ; que Me Benoit s’est prévalu de l’existence de la convention et des revenus de M [D] [M], qu’il dit très importants ; mais qu’en l’état des pièces produites, il convient de constater que les honoraires payés par M [D] [M] à son conseil n’ont reçu aucune contrepartie, et d’ordonner la restitution par Me Christophe Benoit à son client des 2.000 euros d’honoraires versés. »
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, y compris ceux développés oralement à l’audience si besoin en se référant aux conclusions écrites en matière de procédure orale ; qu’en se bornant à relever que les parties avaient comparu à l’audience du 12 mars 2020, avaient fait valoir leur position et communiqué leurs pièces, sans préciser, même succinctement, les moyens et l’argumentation développés oralement par les parties, le premier président de la cour d’appel de Cayenne a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée,
D’AVOIR déclaré M. [M] recevable en son recours et ordonné la restitution par M. Benoit d’une somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS, après avoir rappelé que « Par requête reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2020, M [D] [M] a déféré devant Nous la contestation d’honoraires élevée le 11 octobre 2019 à l’égard de Me Christophe Benoit, avocat au barreau de la Guyane, devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guyane, sur laquelle il n’a pas été statué. », QUE « Sur la recevabilité ; que le recours doit être formé dans le mois de la décision du Bâtonnier, ou dans les 4 mois de la réception par le Bâtonnier de la réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat- greffe de la cour d’appel ; que le recours a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de 4 mois après la réception par le Bâtonnier de la réclamation de M [M], ainsi qu’il résulte du courrier adressé le 15 octobre 2019 à celui-ci, l’avisant de ce que, faute de décision de sa part dans les quatre mois, il était recevable à saisir le premier président de la cour d’appel dans le mois ; que si le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel, la formalité de la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler toute contestation sur la date du recours ; que dès lors qu’il est établi, par le cachet du greffe de la Cour, que la lettre a été déposée le 22 janvier 2020, la contestation doit être déclarée recevable » ;
ALORS QUE les réclamations relatives aux honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, lequel doit statuer dans un délai de quatre mois qui peut être prorogé par décision motivée ; que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, qu’en l’absence de réponse du bâtonnier, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu’en déclarant recevable le recours de M. [M], après avoir relevé que le bâtonnier avait été saisi le 11 octobre 2019 et que « le recours a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de 4 mois après la réception par le Bâtonnier de la réclamation de M [M], ainsi qu’il résulte du courrier adressé le 15 octobre 2019 à celui-ci », quand bien même ne s’étaient écoulés que trois mois et cinq jours, le premier président de la cour d’appel de Cayenne a déclaré recevable un recours prématuré et ainsi violé les articles 175 et 176 de la loi n°91-1197 du 27 novembre 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée,
D’AVOIR déclaré M. [M] recevable en son recours et ordonné la restitution par M. Benoit d’une somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contestation ; que M [D] [M] et Me Christophe Benoit ont tous deux comparu à l’audience du 12 mars 2020, date à laquelle ils ont fait valoir leurs positions et communiqué leurs pièces, pour finalement solliciter un renvoi ; qu’à l’audience de renvoi du 23 avril, à laquelle ils étaient dispensés de comparaître, l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour ; que l’honoraire de l’avocat doit toujours être fixé en accord avec le client, en application de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession ; que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit, par ailleurs, qu’en l’absence de convention, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client, en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées ; que les parties sont en l’état d’une convention d’honoraires entre « CMB Avocats » et M [D] [M], signée seulement de celui-ci, portant sur des honoraires de 2.000 € et une procédure de résiliation judiciaire d’un contrat de travail de M [D] [M] auprès de la société Air Guyane ; qu’il est constant et non contesté que M [D] [M] a acquitté, en plusieurs fois, la somme de 2.000 euros auprès de la société d’avocats ; que M [D] [M] justifie avoir été seul lors de la phase de conciliation devant le conseil des prud’hommes et ne pas avoir été représenté lors du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil des prud’hommes de Cayenne, où il apparaît absent, non représenté, et donc défaillant ; qu’il produit aussi un mail de son avocat du 23 mai 2019 qui l’avise d’une date d’audience erronée, le 9 septembre 2019 ; que Me Benoit s’est prévalu de l’existence de la convention et des revenus de M [D] [M], qu’il dit très importants ; mais qu’en l’état des pièces produites, il convient de constater que les honoraires payés par M [D] [M] à son conseil n’ont reçu aucune contrepartie, et d’ordonner la restitution par Me Christophe Benoit à son client des 2.000 euros d’honoraires versés. »
ALORS QUE le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ; qu’en condamnant M. Benoît à restituer à M. [M] 2 000 euros d’honoraires versés quand bien même il constatait que la convention d’honoraires avait été conclue avec la société d’avocat CMB avocats, et que les honoraires avaient été réglés à cette société, laquelle était donc seule tenue à les restituer, le premier président de la cour d’appel de Cayenne n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1199 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée,
D’AVOIR ordonné la restitution par M. Benoit d’une somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contestation ; que M [D] [M] et Me Christophe Benoit ont tous deux comparu à l’audience du 12 mars 2020, date à laquelle ils ont fait valoir leurs positions et communiqué leurs pièces, pour finalement solliciter un renvoi ; qu’à l’audience de renvoi du 23 avril, à laquelle ils étaient dispensés de comparaître, l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour ; que l’honoraire de l’avocat doit toujours être fixé en accord avec le client, en application de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession ; que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit, par ailleurs, qu’en l’absence de convention, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client, en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées ; que les parties sont en l’état d’une convention d’honoraires entre « CMB Avocats » et M [D] [M], signée seulement de celui-ci, portant sur des honoraires de 2.000 € et une procédure de résiliation judiciaire d’un contrat de travail de M [D] [M] auprès de la société Air Guyane ; qu’il est constant et non contesté que M [D] [M] a acquitté, en plusieurs fois, la somme de 2.000 euros auprès de la société d’avocats ; que M [D] [M] justifie avoir été seul lors de la phase de conciliation devant le conseil des prud’hommes et ne pas avoir été représenté lors du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil des prud’hommes de Cayenne, où il apparaît absent, non représenté, et donc défaillant ; qu’il produit aussi un mail de son avocat du 23 mai 2019 qui l’avise d’une date d’audience erronée, le 9 septembre 2019 ; que Me Benoit s’est prévalu de l’existence de la convention et des revenus de M [D] [M], qu’il dit très importants ; mais qu’en l’état des pièces produites, il convient de constater que les honoraires payés par M [D] [M] à son conseil n’ont reçu aucune contrepartie, et d’ordonner la restitution par Me Christophe Benoit à son client des 2.000 euros d’honoraires versés. » ;
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