Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1973, 72-40.199, Publié au bulletin
CA Toulouse 9 décembre 1971
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CASS
Cassation 29 octobre 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion de la prime d'ancienneté dans le salaire de base

    La cour de cassation a estimé que la prime d'ancienneté, étant fonction de la durée de présence dans l'établissement, ne devait pas être considérée comme faisant partie du salaire effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Calcul du paiement des heures supplémentairesAccès limité
Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 26 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 oct. 1973, n° 72-40.199, Bull. civ. V, N. 527 P. 483
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-40199
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 527 P. 483
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 29/04/1970 Bulletin 1970 V N. 282 P. 229 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Textes appliqués :
(2)

ACCORD 1957-09-11

ACCORD 1971-01-13

Convention collective nationale DU CAOUTCHOUC

LOI 1946-02-25 ART. 1

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990718
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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