Rejet 10 décembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-12.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007138397 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ana X…, demeurant … (10ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d’appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société Via Assurances IARD, dont le siège est … (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via Assurances IARD, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des conclusions de Mme X… qu’elle ait contesté l’application des avenants ; qu’ainsi le moyen pris en sa première branche manque en fait ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu’elles étaient relatives au montant du dommage et non au principe de la garantie de la compagnie Via ;
Attendu, enfin, que pris en sa troisième branche, le moyen s’attaque à un motif surabondant de la décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X…, envers la société Via Assurances IARD, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
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