Infirmation partielle 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 janv. 2015, n° 13/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 juillet 2013, N° 11/01140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2015
RG : 13/02335
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 25 Juillet 2013, RG 11/01140
Appelante
SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SARL CABINET D’AVOCATS DANIEL CATALDI, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Mme B E veuve Y
née le XXX à XXX
représentée par de Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 17 janvier 2009, lors d’un rendez-vous avec son conseiller du Crédit agricole, M. F Y a souscrit différents contrats, parmi lesquels un contrat d’assurance intitulé Initial valeur prévoyance V2, garantissant notamment le risque de décès, au profit de son épouse, par le versement d’un capital de 16.000 €, l’assureur étant la société Prédica.
M. Y est décédé le XXX.
La société Prédica a refusé de servir le capital décès à son épouse Mme B Y, en se prévalant des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances selon lesquelles le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, et en exposant que M. Y ne pouvait de bonne foi signer la déclaration de bonne santé figurant en page 2/4 du certificat d’adhésion car il suivait un traitement médical depuis juillet 2008.
Par jugement rendu le 25 juillet 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— condamné la société Prédica à payer à Mme Y le capital décès de 16.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2010
— débouté Mme Y de sa demande indemnitaire pour résistance abusive
— condamné la société Prédica aux dépens et à payer à Mme Y une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prédica a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2013.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2014, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
— sur la preuve de la fausse déclaration,
. de rejeter la demande de Mme Y tendant à ce que le certificat du Docteur A, médecin traitant du X, en date du 22 février 2010 soit écarté des débats
. d’ordonner une expertise si elle s’estimait insuffisamment informée par les pièces produites aux débats
— sur le fond, de dire que l’exception de nullité du contrat qu’elle oppose à Mme Y est fondée et en conséquence de débouter l’intimée de toutes ses demandes
— de condamner Mme Y :
. aux entiers dépens de première instance et d’appel
. à lui payer une indemnité globale de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 17 mars 2014, Mme Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf :
. à fixer le point de départ des intérêts moratoires sur le principal de 16.000 € à la date du 6 avril 2010
. à faire droit à sa demande indemnitaire pour résistance abusive à hauteur de 5.000 €
— y ajoutant, de condamner la société Prédica :
. aux dépens d’appel
. à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2014.
SUR CE
L’adhésion de M. Y au contrat Initial valeur prévoyance V2 a été matérialisée dans un document constituant la pièce 1 du dossier de l’appelante, intitulé 'certificat d’adhésion'.
Ce document de 4 pages a été signé par M. Y sur la quatrième page.
Il est indiqué en page 1, l’identité de l’assuré, la date d’effet et la durée du contrat, la nature et le montant des garanties, le montant des primes dont le prélèvement est autorisé.
Il apparaît en page 2, après la désignation des bénéficiaires des garanties, les mentions suivantes :
XXX
Je déclare répondre de façon complète et sincère aux conditions d’admission suivantes :
— ne pas être en arrêt de travail pour raison de santé
— ne pas être sous traitement médical
— ne pas être atteint d’un handicap ou d’une invalidité
— sur les cinq dernières années
— ne pas avoir été arrêté(e) plus de trente jours pour une même maladie, ni hospitalisé(e) plus de cinq jours consécutifs, pour d’autres raisons que la maternité
— n’avoir eu aucune maladie ayant entraîné la prescription d’un traitement de plus de trois semaines.
J’autorise le Médecin Conseil de l’assureur à prendre toutes les informations nécessaires auprès des médecins qui m’ont soigné(e) ou que j’ai consultés.
Toute fausse déclaration entraîne la nullité de l’adhésion, conformément à l’article L113-8 du Code des Assurances.
DÉCLARATIONS
…/…
Je déclare toutes les informations fournies exactes et sincères et reconnais savoir que toute erreur ou omission peut entraîner la nullité du contrat.
La société Prédica soutient que M. Y ne pouvait pas souscrire à la déclaration de bonne santé et oppose en conséquence à son épouse la nullité du contrat.
Mais c’est à juste titre que l’intimée fait observer que cette déclaration, 'noyée’ dans les documents contractuels remis le 17 janvier 2009, n’a été ni signée, ni paraphée par son époux X qui n’a répondu à aucun questionnaire de santé, et qu’elle ne peut donc contenir aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle.
En effet, selon l’article L113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Il ressort de la combinaison de ce texte avec celui de l’article L113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle que si elles procèdent de réponses apportées par l’assuré auxdites questions.
Or, en l’espèce, le fait que M. Y ait signé un certificat d’adhésion contenant la clause litigieuse ne suffit à démontrer ni qu’il lui a été effectivement posé des questions sur son état de santé, ni surtout qu’il y ait répondu dans le sens des mentions pré-imprimées, dont la cour observe qu’il n’était nullement envisagé qu’elles puissent être complétées ou a fortiori modifiées.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la question relative aux conditions dans lesquelles l’appelante a découvert postérieurement au décès de M. Y qu’il suivait un traitement médical depuis juillet 2008, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat soulevée par Prédica et condamné cette société à payer à Mme Y le capital-décès de 16.000 €.
Conformément à l’article 1153 du code civil, ce principal produit intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la société Prédica a accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure d’exécuter le contrat, que le conseil de Mme Y lui a adressée le 6 (et non le 10) avril 2010. En l’absence de production des documents postaux, cette date ne peut être fixée qu’au 19 avril 2010, jour du courrier de réponse de l’appelante à cette mise en demeure qui débute par la phrase suivante : Je reçois ce jour votre courrier en LRAR concernant votre cliente Madame B Y.
Le fait que la société Prédica succombe ne suffit pas à établir qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle a abusivement résisté à la demande de Mme Y, ce d’autant qu’en l’espèce, la jurisprudence adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation jusqu’à l’arrêt de la chambre mixte du 7 février 2014 lui était favorable.
Le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que le point de départ des intérêts moratoires produits par le capital de 16.000 € est la date du 19 avril 2010,
Y ajoutant,
Condamne la société Prédica aux dépens d’appel et à payer à Mme Y une indemnité complémentaire de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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